Dismissal for Failure to Produce Contested Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision issued by a national management center regarding associated practitioners with non-EU diplomas, but the accompanying mandatory document, the contested administrative act, was missing from the initial filing. Since the litigant failed to comply with a formal request, sent via the required digital platform, to provide the necessary document within the allotted timeframe, the court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to dismiss the petition immediately due to manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Produce Contested Administrative Act: Since the litigant failed to comply with a formal request, sent via the required digital platform, to provide the necessary document within the allotted timeframe, the court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to dismiss the petition immediately due to manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly rejects the application based on the cited provision.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler une " décision émise par le Centre national de la gestion dans le cadre de la loi STOCK concernant les praticiens associés à diplôme hors Union européenne ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Par conséquent, elle a été invitée, par un courrier daté du 8 janvier 2024 transmis via l'application Télérecours citoyen à laquelle elle est inscrite et dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comme cela est prévu par les dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à produire la copie de la décision qu'elle conteste, dans le délai de quinze jours et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. L'intéressée n'a pas répondu à cette invitation. Par suite, la requête de Mme A, qui n'est pas accompagnée de l'acte attaqué, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 19 juillet 2024.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2400356/6-