Property Tax Assessment Annulment Deemed Withdrawal Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a property tax assessment for 2023 and reimbursement of legal costs, but after the tax authority granted a waiver for the year in question, the court requested the litigant confirm the continuation of the proceedings. As the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period mandated by the relevant administrative justice code provision following official notification, the court concluded the litigant must be deemed to have withdrawn the entire request, thus issuing an order formally acknowledging the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Property Tax Assessment Annulment Deemed Withdrawal Due to Lack of Confirmation: As the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period mandated by the relevant administrative justice code provision following official notification, the court concluded the litigant must be deemed to have withdrawn the entire request, thus issuing an order formally acknowledging the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order granting the relief requested based on the implied withdrawal.
The court applied the rule that failure to confirm the maintenance of conclusions results in the request being deemed withdrawn.
This article authorizes the President to formally record a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 pour un logement situé 7A rue des Fontaines à Torpes (25320) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Doubs informe le tribunal que par une décision du 22 mars 2024, il a prononcé le dégrèvement de la taxe d'habitaiton pour l'année 2023 et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge et au rejet du surplus de la requête.
Par une lettre du 10 avril 2024, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 10 avril 2024, distribuée le 13 avril 2024, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Doubs.
Fait à Besançon le 16 mai 2024.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°2400356