Employment Contract Non-Renewal Damages Claim Dismissed for Lack of Quantification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought damages from a rehabilitation center for the financial consequences of the non-renewal of her employment contract, but the court dismissed her claim as manifestly inadmissible because she failed to quantify her compensation request despite a formal request for regularization. Consequently, the court rejected the main claim and ordered the plaintiff to pay the defendant €1,000 under the administrative justice code for costs incurred that are not included in the awarded costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Employment Contract Non-Renewal Damages Claim Dismissed for Lack of Quantification: Consequently, the court rejected the main claim and ordered the plaintiff to pay the defendant €1,000 under the administrative justice code for costs incurred that are not included in the awarded costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claimant's request because it was manifestly inadmissible (point 4 of the article was considered).
Applied to order the claimant to pay a sum to the opposing party for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2024, Mme B... A... demande au tribunal de condamner le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux à lui verser des dommages-intérêts en réparation des conséquences financières du non-renouvellement de son contrat de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux, représenté par Me Delvallez conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A... à lui verser 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)».
2. En premier lieu, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens par courrier du greffe dont elle est réputée avoir eu notification le 9 mai 2025 par le biais de l’application Télérecours, Mme A... n’a pas chiffré sa demande indemnitaire. Sa requête est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement d’une somme de mille euros au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera une somme de 1 000 euros au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux.
Fait à Amiens, le 3 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.