Litigant v. Municipal Mayor (Hedge Height Regulation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of correspondence from a municipal mayor regarding the height regulations for a neighbor's hedge, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the contested correspondence lacked any decisive legal character necessary to form the subject of a judicial appeal under administrative justice rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Litigant v. Municipal Mayor (Hedge Height Regulation): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order dismissing the request.
This article authorizes the President to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler diverses correspondances par lesquelles le maire de la commune du Rozel l'a informée des règles d'urbanisme applicables à la taille de la haie de son voisin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Les correspondances en litige ne revêtent aucun caractère décisoire et ne peuvent lors pas faire l'objet d'un recours. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Caen, le 12 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis