Legislator Jurisprudence & Législation
2400355 Généré par l'IA

Litigant v. Municipal Mayor (Hedge Height Regulation)

Numéro de cause 2400355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of correspondence from a municipal mayor regarding the height regulations for a neighbor's hedge, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the contested correspondence lacked any decisive legal character necessary to form the subject of a judicial appeal under administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Litigant v. Municipal Mayor (Hedge Height Regulation): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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législation locale légitimation de la commune exclusion de responsabilité communale dépassement de la hauteur maximale acte de candidature e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the core order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler diverses correspondances par lesquelles le maire de la commune du Rozel l'a informée des règles d'urbanisme applicables à la taille de la haie de son voisin.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Les correspondances en litige ne revêtent aucun caractère décisoire et ne peuvent lors pas faire l'objet d'un recours. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Caen, le 12 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis