Administrative Review of Social Welfare Overpayment Waiver Refusal and Cassation Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a lower administrative court's judgment, which had rejected their request for the waiver of an overpayment of a social welfare benefit, a matter generally ruled upon in the first and last instance by the administrative tribunal. The court determined that, because the initial judgment concerned social welfare benefits and was thus rendered in the first and final resort, the sole available remedy against it was an appeal by way of cassation before the highest administrative court, necessitating the immediate transfer of the case file to that superior body for further processing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 811-1 du code précité; Administrative Review of Social Welfare Overpayment Waiver Refusal and Cassation Requirement: The court determined that, because the initial judgment concerned social welfare benefits and was thus rendered in the first and final resort, the sole available remedy against it was an appeal by way of cassation before the highest administrative court, necessitating the immediate transfer of the case file to that superior body for further processing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Conseil d'Etat.
Cited as the basis for the decision to transmit the file to the Conseil d'Etat when the decision is not appealable before the Administrative Court of Appeal.
Cited to establish that the initial judgment was rendered in first and last resort, justifying transmission to the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B conteste le jugement du 23 janvier 2024 rendu par le tribunal administratif de Poitiers dans l'instance n°2102561.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R.351-2 et R. 811-1 1°.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-1 du code précité : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; () ".
3. Par un jugement n°2102561 du 23 janvier 2024, le tribunal a rejeté la demande de M. B de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 382,03 euros mis à sa charge.
4. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative que ce jugement a été rendu en premier et dernier ressort. Par sa requête, M. B conteste ce jugement Ainsi, la seule voie de recours ouverte contre ce jugement étant un pourvoi en cassation auprès du Conseil d'Etat, il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Poitiers, le 21 février 2024.
Le président,
Signé
Antoine Jarrige
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2400354