Property Tax Payment Stay Dismissal for Lack of Factual Support
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a stay of payment for the 2023 property tax, claiming the tax services incorrectly calculated the amount based on prior court judgments, but the court summarily dismissed the petition under administrative justice code provisions because the request lacked the necessary specific factual support to assess its merit, specifically failing to provide evidence for the asserted debt owed by the tax administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1; Property Tax Payment Stay Dismissal for Lack of Factual Support: Par la présente requête, Mme A soutient que les services fiscaux n'ont pas tenu compte des jugements précédents du tribunal de céans et lui réclame à tort une cotisation sur la taxe foncière de l'année 2023. Toutefois, elle n'a soulevé dans sa requête que des moyens manifestement non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, notamment que l'administration fiscale lui est redevable de certaines sommes, sans en attester. Par suite, sa requête doit être rejetée pour ces seuls motifs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the criteria outlined in this article regarding requests lacking sufficient factual support.
This article formally orders the rejection of the petitioner's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, Mme B A demande au tribunal de prononcer le moratoire pour le paiement de la taxe foncière 2023.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. Par la présente requête, Mme A soutient que les services fiscaux n'ont pas tenu compte des jugements précédents du tribunal de céans et lui réclame à tort une cotisation sur la taxe foncière de l'année 2023. Toutefois, elle n'a soulevé dans sa requête que des moyens manifestement non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, notamment que l'administration fiscale lui est redevable de certaines sommes, sans en attester. Par suite, sa requête doit être rejetée pour ces seuls motifs.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 26 août 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol