Legislator Jurisprudence & Législation
2400353 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Remission Denial Upheld Due to Insufficient Financial Documentation

Numéro de cause 2400353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit refusal by the family allowance fund to grant remission of an overpayment debt of activity bonuses, arguing financial difficulties due to sickness, but failed to provide the necessary detailed justification of household resources and charges as required by the application form used for submission. The court reasoned that because the request was submitted using a standard electronic form containing explicit warnings about the need to support claims with precise details, the petitioner's failure to furnish documentation enabling assessment of her alleged precarious situation meant her claims were manifestly unsupported by specifics allowing for examination of their merit, leading to the rejection of the petition under the administrative justice code provision allowing for summary dismissal of inadequately substantiated requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Remission Denial Upheld Due to Insufficient Financial Documentation: The court reasoned that because the request was submitted using a standard electronic form containing explicit warnings about the need to support claims with precise details, the petitioner's failure to furnish documentation enabling assessment of her alleged precarious situation meant her claims were manifestly unsupported by specifics allowing for examination of their merit, leading to the rejection of the petition under the administrative justice code provision allowing for summary dismissal of inadequately substantiated requests.

Mots-clés

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allocation familiale soutien financier remise de dette examen de la situation financière acte de candidature défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article provided the primary ground for rejecting the claim because the arguments lacked the necessary specifics to assess their merit.

Article 1er

This article constitutes the final order explicitly rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête introduite le 19 janvier 2024 par voie électronique au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder la remise d'une dette de prime d'activité de 3 900,96 euros ;

2°) et de lui accorder la remise de sa dette.

Elle soutient que :

- elle est en arrêt maladie depuis mars 2023 ;

- elle a actuellement de gros problèmes financiers.

Par un courrier du 19 janvier 2024, le tribunal a rappelé à Mme A qu'elle devait produire les justificatifs des ressources et des charges courantes de son foyer, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". Il résulte de ces dispositions qu'en matière de contentieux sociaux, une requête peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'inviter son auteur à la régulariser, si elle a été présentée sur un formulaire mis à disposition par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

3. Mme A a introduit sa requête le 12 décembre 2023 en utilisant le formulaire mis à sa disposition par la juridiction administrative dans l'application informatique " Télérecours citoyens ". Ce formulaire contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative sur le rôle du juge administratif et la nécessité de lui présenter des arguments destinés à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits et de lui transmettre toutes les pièces justificatives utiles, à peine de rejet de sa requête sans audience pour défaut ou insuffisance de motivation.

4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.

6. Mme A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de prime d'activité de 3 900,96 euros. Toutefois, à supposer même que la condition tenant à la bonne foi soit remplie en l'espèce, Mme A, en s'abstenant de produire les justificatifs détaillés des ressources et des charges de son foyer, ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier l'éventuelle précarité de sa situation. Par suite, sa requête, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 28 juin 2024.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 juin 2024.

La greffière,

F. Roman