Legislator Jurisprudence & Législation
2400353 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Judicial Review of Expulsion Order Withdrawal and Urgency Determination

Numéro de cause 2400353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the urgent suspension of an order compelling immediate departure from French territory and a one-year re-entry ban, alleging serious and manifestly illegal interference with fundamental rights, including those related to family life and the right to an effective remedy. The administrative tribunal rejected all requests, including provisional legal aid, because the prefect subsequently withdrew the initial order of administrative detention based on new information regarding the applicant's administrative situation, thereby eliminating the demonstrable urgency required under the relevant article for the judge to take immediate protective measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect: Judicial Review of Expulsion Order Withdrawal and Urgency Determination: The administrative tribunal rejected all requests, including provisional legal aid, because the prefect subsequently withdrew the initial order of administrative detention based on new information regarding the applicant's administrative situation, thereby eliminating the demonstrable urgency required under the relevant article for the judge to take immediate protective measures.

Mots-clés

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internement administratif retrait de l'assistance judiciaire sortie illégale contrôle juridictionnel rupture de ban décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for the initial request for suspension of the administrative act, although the request itself was ultimately rejected under Art. L. 522-3.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court applied this provision to reject the applicant's main requests because the condition of urgency was no longer met.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the rejection of the provisional legal aid request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the rejection of the provisional legal aid request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the applicant's main requests because the condition of urgency was no longer met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the initial request for suspension of the administrative act, although the request itself was ultimately rejected under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. A B, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner pendant un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu'à l'examen de sa requête enregistré au fond n°2300631, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) subsidiairement, en cas d'éloignement, d'enjoindre à ce même préfet d'organiser à ses frais et par tous moyens son retour à Mayotte dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la même date ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Kouravy Moussa-Bé, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'au principe général du droit de mener une vie familiale normale ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 28 février 2024, le préfet de Mayotte a produit un arrêté du 28 février 2024 portant retrait du placement en rétention administrative de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant comorien né le 4 avril 1975, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 () ".

5. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 28 février 2024, postérieur à l'introduction de la requête, et qui a été communiqué au requérant, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté du même jour plaçant M. B en rétention administrative, au regard des éléments fournis postérieurement à la signature de l'arrêté portant reconduite à la frontière, notamment s'agissant de la situation administrative de l'intéressé. Dans ces conditions, alors même que M. B n'est plus susceptible d'être reconduit à brève échéance dans son pays d'origine, il doit être regardé comme ne justifiant plus de circonstances exceptionnelles susceptibles de caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'une des conditions requises n'étant pas remplie.

ORDONNE :

Article 1er : M. B n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 29 février 2024.

Le juge des référés,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.