Failure to State a Claim in Administrative Detention Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual seeking to challenge alleged infringements of their administrative rights and detention conditions submitted a letter detailing grievances against the penitentiary administration. The Administrative Tribunal of Amiens, invoking Article R. 222-1 and Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, found the submission manifestly inadmissible because it merely reported facts without presenting specific conclusions seeking annulment of a decision or indemnity, thus failing to meet the mandatory requirements for a valid judicial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Failure to State a Claim in Administrative Detention Challenge: The Administrative Tribunal of Amiens, invoking Article R. 222-1 and Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, found the submission manifestly inadmissible because it merely reported facts without presenting specific conclusions seeking annulment of a decision or indemnity, thus failing to meet the mandatory requirements for a valid judicial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis empowering the President to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.
Cited to establish that the applicant's submission failed to meet the required formulation (facts, means, and conclusions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 30 janvier 2024, M. B A indique qu'il souhaite dénoncer une atteinte à ses droits administratifs et ses conditions de détention.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Le courrier de M. A se borne à dénoncer des faits de l'administration pénitentiaire qu'il estime porter atteinte à sa dignité, sans présenter de conclusions précises à fin d'annulation d'une décision ou de condamnation à indemnité, ce qui contrevient aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Sa requête est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 24 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.