Execution of Judgment Regarding Residency Permit Application Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial judgment from May 12, 2023, which annulled the implicit rejection of an applicant's residency permit request and ordered the prefect to re-examine it within two months, the applicant initiated a judicial proceeding to ensure execution of that judgment. The prefect subsequently filed a memorandum on March 15, 2024, asserting that the prior ruling had been executed because a new decision had been issued rejecting the residency permit application. The court determined that because the prefect had issued a new decision, the request seeking measures to enforce the original injunction had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate the execution matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Execution of Judgment Regarding Residency Permit Application Mootness: The prefect subsequently filed a memorandum on March 15, 2024, asserting that the prior ruling had been executed because a new decision had been issued rejecting the residency permit application. The court determined that because the prefect had issued a new decision, the request seeking measures to enforce the original injunction had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate the execution matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative tribunal to rule by ordinance to note that there is no longer a need to rule on a request.
The dispositive explicitly states that there is no longer a need to rule on the request for enforcement measures.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 janvier 2024, sur la demande de Mme A B représentée par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés et en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal n° 2106987 du 12 mai 2023.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que le jugement du 12 mai 2023 a été exécuté.
Vu :
- le jugement n° 2106987 du 12 mai 2023 et les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement n° 2106987 du 12 mai 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour formée par Mme B et a enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de cette demande et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois. Alors qu'il est constant que, par une décision du 15 mars 2024, la préfète du Rhône, statuant à nouveau sur celle-ci, a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures requises pour assurer l'exécution de son injonction du 12 mai 2023 a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à la prescription de mesures d'exécution du jugement n° 2106987 du 12 mai 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 avril 2024.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier