Legislator Jurisprudence & Législation
2400352 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2400352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester, recognized as eligible for urgent housing by the mediation commission on June 26, 2023, filed a claim asserting that the State failed to provide an offer of accommodation meeting their needs and capacity within the statutory six-month period. The court determined that the provisions of the Construction and Housing Code impose an obligation of result on the State to ensure the right to housing is met once eligibility and urgency are established, and since it was uncontested that no suitable offer had been made, the court ordered the prefect to ensure the requester is housed or rehoused before June 1, 2024, and to report on the follow-up to the court by August 1, 2024.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; State Obligation to Provide Urgent Housing: The court determined that the provisions of the Construction and Housing Code impose an obligation of result on the State to ensure the right to housing is met once eligibility and urgency are established, and since it was uncontested that no suitable offer had been made, the court ordered the prefect to ensure the requester is housed or rehoused before June 1, 2024, and to report on the follow-up to the court by August 1, 2024.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique prétention légale expulsion d'un logement obligation de permis de construire titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly issues the injunction against the Prefect to allocate housing to M. B, based on the right to housing.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article defines the basis for the judicial appeal concerning the right to opposable housing, which the entire decision is founded upon.

Article 2

This article sets the deadline for the Prefect to report back to the court regarding the execution of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient que :

- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;

- sa situation reste inchangée.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 11 janvier 2024, l'instruction a été clôturée

le 19 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les dispositions applicables :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

Sur l'injonction :

3. Par une décision du 26 juin 2023, la commission de médiation de la Seine-et-Marne a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T2, pour le motif suivant : " Logé(e) dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale ".

4. Il est constant que l'intéressé figure au nombre des personnes mentionnées au premier alinéa ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation auxquelles le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 de ce code est ouvert et que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation. Il n'est pas contesté que cette demande doit être satisfaite d'urgence et que le demandeur n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'assurer le logement ou le relogement de M. B avant le 1er juin 2024.

O R DO N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'attribuer à M. B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er juin 2024.

Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er août 2024.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

S. DELMAS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,