Inhabitants v. Administrative Tribunal (Solar Park Referendum)
Synthèse Legislator
Généré par l'IANinety-nine inhabitants filed a request asking the administrative tribunal to order a citizen referendum concerning a solar park project, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because administrative courts can only rule on annulment or indemnity claims, and the request for a referendum amounted to a claim for an injunction that the court cannot issue absent a challenge to a final administrative decision, nor was the request timely as the administrative proceedings, including the public inquiry, were merely preparatory to a potential final prefectoral decision which had not yet been issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête des Habitatns de Pimorin est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Inhabitants v. Administrative Tribunal (Solar Park Referendum): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative order rejecting the petition.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the operative order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, 99 habitants de Pimorin demandent au tribunal d'organiser un référendum citoyen concernant " le parc solaire de Pimorin ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.
3. D'une part, les conclusions de la requête des habitants de Pimorin, lesquels demandent au tribunal l'organisation d'un référendum citoyen dans le cadre du projet de création d'un parc photovoltaïque sur la commune de Pimorin, s'analysent comme des conclusions aux fins d'injonction. Toutefois, en l'absence de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative implicite ou expresse, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code justice administrative inapplicables en l'espèce.
4. D'autre part, le projet de parc photovoltaïque a été soumis à enquête publique le 20 octobre 2023. Les documents et les actes produits durant l'enquête publique, y compris la délibération prescrivant l'enquête publique, constituent de simples mesures préparatoires à l'arrêté préfectoral d'autorisation ou de rejet susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, en l'absence de conclusions aux fins d'annulation d'une décision du préfet du Jura autorisant la création dudit parc, la requête est prématurée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête des habitants de Pimorin est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° du R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des Habitatns de Pimorin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, représentant unique des habitants de Pimorin.
Fait à Besançon, le 11 mars 2024.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°240035