Legislator Jurisprudence & Législation
2400352 Généré par l'IA

Claimant v. Administration: Inadmissible Challenge to Departure Order

Numéro de cause 2400352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative order requiring immediate departure from the national territory and imposing a five-year re-entry ban, an order which was officially notified on February 27, 2024, at 10:00 AM, thereby triggering a mandatory 48-hour deadline for judicial challenge. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, registered on March 4, 2024, at 10:45 AM, was submitted well after the strict 48-hour period, which expired on February 29, 2024, at 10:00 AM, a deadline which cannot be extended according to administrative procedure code provisions governing challenges to expulsion orders.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Administration: Inadmissible Challenge to Departure Order: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, registered on March 4, 2024, at 10:45 AM, was submitted well after the strict 48-hour period, which expired on February 29, 2024, at 10:00 AM, a deadline which cannot be extended according to administrative procedure code provisions governing challenges to expulsion orders.

Mots-clés

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délai de départ interdiction d'entrée expulsion obligatoire mesure d'éloignement en droit des étrangers insoumission à une décision de l'autorité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in Article 1st as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible (tardy).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024 à 10h45, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel la préfète de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant cinq ans.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ()". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté. Ce délai n'est pas un délai franc et se décompte d'heure à heure.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été notifiée par voie administrative le 27 février 2024 à 10 heures et qui mentionnait qu'il disposait d'un délai de 48 heures suivant cette notification pour saisir le tribunal administratif d'un recours. Le délai de recours contentieux courait donc jusqu'au jeudi 29 février à 10 heures. Dès lors, la requête de M. B, enregistrée le lundi 4 mars 2024 à 10h45, est tardive. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

5. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Limoges, le 7 mars 2024.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef,

La Greffière,

M. C

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