Driving License Suspension Stay Denied Due to Lack of Urgency and Public Safety Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent stay of a ministerial decision that invalidated their driving license due to a zero point balance resulting from infractions, arguing the suspension was necessary for professional training and interim work, and asserting serious doubts about the decision's legality based on claimed incompetence and improper point deduction for a low-cylinder moped offense. The court rejected the request for suspension, determining that the petitioner failed to prove the urgency amounted to a sufficiently grave and immediate harm to their situation, and further concluded that public safety requirements, given the seriousness of the committed offenses, including driving under the influence of narcotics and using a handheld phone, precluded granting the stay, thus dismissing the petition without ruling on the merits of the claimed legal doubts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driving License Suspension Stay Denied Due to Lack of Urgency and Public Safety Concerns: The court rejected the request for suspension, determining that the petitioner failed to prove the urgency amounted to a sufficiently grave and immediate harm to their situation, and further concluded that public safety requirements, given the seriousness of the committed offenses, including driving under the influence of narcotics and using a handheld phone, precluded granting the stay, thus dismissing the petition without ruling on the merits of the claimed legal doubts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the applicant's requests for suspension and injunction.
Cited as the legal basis for rejecting the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B A, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 10 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer, d'une part, a procédé au retrait de huit des points affectés à son permis de conduire à la suite d'infractions constatées le 29 mai 2023 à 20 heures 40 à Briey, d'autre part, a constaté la perte de validité de ce titre, enfin, lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée met en péril la poursuite de sa formation professionnelle, fait obstacle à ce qu'il puisse travailler dans le cadre de cet apprentissage, ainsi que dans le cadre de ses mission intérimaires ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que, d'une part, l'auteur de la décision est incompétent, d'autre part, il n'a jamais été informé, avant la réception de la décision 48 SI en litige, que l'infraction commise le 29 mai 2023 à Briey était susceptible d'entraîner un retrait de points, enfin, seules les infractions commises au moyen de véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire est exigé entraînent une perte de points du permis de conduire ; ainsi, une infraction au code de la route commise à l'aide d'un cyclomoteur ayant une cylindrée inférieure à 50 cm³ ne peut être sanctionnée par une perte de points du permis de conduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2400354, enregistrée le 5 février 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 10 janvier 2024.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 10 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. A soutient que son permis de conduire est indispensable pour la poursuite de sa formation et l'exercice de ses activités professionnelles.
5. Toutefois, d'une part, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas se rendre sur ses lieux de formation et de travail sans véhicule et qu'ainsi la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave à sa situation. Par ailleurs, eu égard à la gravité des infractions commises par M. A, qui ont consisté notamment en la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et avec un téléphone tenu en main, les exigences de la sécurité routière s'opposent à ce que la décision attaquée soit suspendue. Ainsi, la condition d'urgence ne peut être considérée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Nancy, le 15 février 2024.
Le président, juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.