Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order dated January 9, 2024, which mandated their immediate departure from French territory and the Schengen area, designated a country of destination, and imposed a 12-month re-entry ban. The administrative court determined, based on the applicant's stated residence in Paris at the time the order was issued, that jurisdiction belonged to the administrative tribunal of Paris, as disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the tribunal where the subject resided at the date of the decision, and thus ordered the referral of the case pursuant to the procedural rules governing the transfer of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The administrative court determined, based on the applicant's stated residence in Paris at the time the order was issued, that jurisdiction belonged to the administrative tribunal of Paris, as disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the tribunal where the subject resided at the date of the decision, and thus ordered the referral of the case pursuant to the procedural rules governing the transfer of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the transfer of the case to the competent administrative tribunal.
Cited as the legal basis for transferring the case to another administrative jurisdiction due to lack of competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une
cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. B que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 10 janvier 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi