Legislator Jurisprudence & Législation
2400351 Généré par l'IA

Requester v. Prefect (Residence Permit Application Submitted Improperly by Mail)

Numéro de cause 2400351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an implicit rejection by the prefect regarding her application for a private and family life residence permit, following her application for a permit submitted by mail without the prefect having mandated postal submission, which contravenes the rule generally requiring personal appearance at the prefecture. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because an application for a residence permit submitted improperly by mail, in violation of the requirement for personal appearance, does not generate a decision causing prejudice that is subject to an action for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Requester v. Prefect (Residence Permit Application Submitted Improperly by Mail): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because an application for a residence permit submitted improperly by mail, in violation of the requirement for personal appearance, does not generate a decision causing prejudice that is subject to an action for annulment.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation recours en annulation en droit de l'Union production de pièces d'identité logement de la famille forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's conclusions regarding the award of costs, which were rejected alongside the main claim.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ".
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision was the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the applicant's conclusions regarding the award of costs, which were rejected alongside the main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's conclusions regarding the award of costs, which were rejected alongside the main claim.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's conclusions regarding the award of costs, which were rejected alongside the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

2. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.

3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ". L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.

4. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. ".

5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.

6. De même, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande.

7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a adressé au préfet du Morbihan, sans y avoir été invité par ce dernier, une demande de titre de séjour par voie postale, laquelle a été reçue par les services de la préfecture le 22 mai 2023. Or, une telle demande, formée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n'a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation, dirigées contre une telle décision, sont manifestement irrecevables et doivent ainsi, au même titre que les conclusions accessoires en matière d'injonction et de frais d'instance, être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à Me Roilette et au préfet du Morbihan.

Fait à Rennes, le 22 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.