Legislator Jurisprudence & Législation
2400351 Généré par l'IA

Claim Dismissed for Lack of Legal Interest in Guarantee Against Future Liability

Numéro de cause 2400351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Claimants sought a ruling from the administrative court that the municipality was 80% responsible for damages arising from a 2014 traffic accident due to poor road maintenance, requesting the municipality to guarantee them against any liability imposed by the judicial court and to pay litigation costs, but the court dismissed the request as inadmissible because the claimants failed to demonstrate they had already compensated the victim or had an established legal interest in seeking a guarantee against a potential future judicial condemnation, and consequently, the claim for costs under the relevant administrative law article was also rejected as the municipality was not the losing party in this specific proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claim Dismissed for Lack of Legal Interest in Guarantee Against Future Liability: Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune d'Angoulême qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par la SAS Autodistribution comptoir du frein, la SA MMA Iard, et la MMA Iard assurances mutuelles.

Mots-clés

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dommages-intérêts liés à un accident de la circulation responsabilité de la commune créance future défaut d'entretien droit judiciaire recours de l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the Chamber used this article to reject the applicants' claims as inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the applicants' claim for costs against the municipality, as the municipality was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 février 2024, la SAS Autodistribution comptoir du frein, la MMA Iard et la MMA assurances mutuelles, représentées par la SELARL Abvocare pris en la personne de Me Aimard, demandent au tribunal :

1°) de condamner la commune d'Angoulême, responsable d'un manquement à son obligation d'entretien normal de la voirie, à les garantir à hauteur de 80% de toutes condamnations, qui seraient susceptibles d'être prononcées à leur encontre par le juge judiciaire pour les préjudices supportés par M. A, salarié de la société Autodistribution comptoir du frein, victime d'un grave accident de la circulation le 7 août 2014 ;

2°) de condamner la commune d'Angoulême à leur verser une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que la commune d'Angoulême doit être reconnue responsable de la survenance de l'accident de M. A le 7 août 2014 ; qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M. A qui a été victime de nombreux manquements de la commune d'Angoulême dans l'entretien normal de la voie publique ; que l'accident subi par M. A résulte de la signalisation défaillante de cet axe routier, d'un matériel inadapté au but poursuivi par sa dangerosité, d'un non-respect des distances de sécurité entre les deux portiques, ainsi que d'une passivité incompréhensible de la commune d'Angoulême, malgré le caractère accidentogène du site qu'elle connaissait parfaitement ; que la responsabilité de la commune d'Angoulême dans la survenance de l'accident de M. A est donc parfaitement caractérisée au titre du manquement à son obligation d'entretien normal de la voirie ; que la responsabilité de la commune d'Angoulême dans la survenance de l'accident est prépondérante et doit être retenue à hauteur de 80% ; que la commune d'Angoulême doit dès lors les garantir et les relever indemnes à hauteur de ce pourcentage de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre dans l'instance en cours devant le juge judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; "

2. En se bornant à indiquer qu'une condamnation est susceptible d'être prononcée à leur encontre par le juge judiciaire, la société et les assurances requérantes ne démontrent pas avoir indemnisé M. A des dommages qu'il a subis à la suite de l'accident survenu le 7 août 2014 au niveau du tunnel de la Gâtine à Angoulême, et dont elles attribuent la responsabilité à la commune d'Angoulême. Par conséquent, elles ne justifient à ce stade de la procédure pas d'un intérêt pour former un recours devant le tribunal administratif tendant à ce que la commune d'Angoulême soit condamnée à les garantir de sommes qu'elles seront éventuellement amenées à verser. Leurs conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune d'Angoulême qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par la SAS Autodistribution comptoir du frein, la SA MMA Iard, et la MMA Iard assurances mutuelles.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par la SAS Autodistribution comptoir du frein, la SA MMA Iard, et la MMA Iard assurances mutuelles est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Autodistribution comptoir du frein, à la SA MMA Iard, et à la MMA Iard assurances mutuelles

Fait à Poitiers, le 21 février 2024.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P. CRISTILLE

La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET