Legislator Jurisprudence & Législation
2400350 Généré par l'IA

Challenge to Social Housing Allowance Termination Based on Procedural Deficiency

Numéro de cause 2400350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged the administrative termination of their social housing allowance by a family allowance fund, arguing that their personal and professional situation remained unchanged. The administrative court dismissed the application because the claimant failed to properly regularize their submission despite being formally invited to provide sufficient specifics and legal arguments demonstrating the illegality of the challenged decision, meaning the request lacked the necessary factual or legal basis to proceed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Social Housing Allowance Termination Based on Procedural Deficiency: The administrative court dismissed the application because the claimant failed to properly regularize their submission despite being formally invited to provide sufficient specifics and legal arguments demonstrating the illegality of the challenged decision, meaning the request lacked the necessary factual or legal basis to proceed.

Mots-clés

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logement social allocation sociale recours contre des décisions administratives suppression de l'aide sociale expulsion d'un logement procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the primary operative part of the order, stating the final decision on the merits of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, specifically item 7°, is cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient supporting arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A B conteste la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a mis fin à ses droits au bénéfice de l'allocation de logement sociale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par sa requête, M. B conteste la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a mis fin à ses droits au bénéfice de l'allocation de logement sociale. Au soutien de sa requête, il fait valoir que cette décision est injustifiée dès lors que sa situation professionnelle et personnelle n'a pas évolué. Toutefois, il n'assortit pas cette argumentation de précisions suffisantes, ni ne produit d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par un courrier, mis à sa disposition le 5 mars 2024 dans l'application " Télérecours citoyen " et dont il a accusé réception le 6 mars 2024, le requérant a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Ce courrier l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Si M. B a produit, en date du 28 mars 2024, un mémoire par lequel il informe le tribunal qu'il est convoqué le 5 juillet 2024 à une audience devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, que le versement de son allocation de logement sociale est toujours suspendu et qu'il demeure dans une situation financière précaire, il n'invoque toutefois aucun moyen susceptible d'avoir une incidence sur la légalité de la décision en litige. Dès lors, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Pau, le 29 avril 2024.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,