Property Tax Assessment Judicial Review Dismissed for Failure to State Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a judicial review request concerning property tax assessments for the years 2022 and 2023, but the submission merely identified the parties and attached documents without presenting the required statement of facts, legal grounds, or specific relief sought, as mandated by the Code of Administrative Justice. The court ruled that because the submission did not constitute a formal "requête" containing any stated arguments or conclusions, it suffered from a manifest inadmissibility, warranting dismissal by order pursuant to the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible petitions that cannot be regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Property Tax Assessment Judicial Review Dismissed for Failure to State Grounds: The court ruled that because the submission did not constitute a formal "requête" containing any stated arguments or conclusions, it suffered from a manifest inadmissibility, warranting dismissal by order pursuant to the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible petitions that cannot be regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the request.
Cited as the legal basis authorizing the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning leading to the finding of manifest inadmissibility, which is the basis for the order under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à sa réclamation concernant des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En se bornant à indiquer saisir le tribunal administratif de Dijon et à produire des pièces, M. A n'a pas soumis au juge une requête, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l'énoncé de conclusions et de moyens. Dès lors, la requête de
M. A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera délivrée pour information à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon le 8 février 2024.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière