Dismissal of Application for Full Remission of Housing Assistance Overpayment Due to Insufficient Substantiation of Financial Precarity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a partial remission decision regarding overpaid housing assistance, seeking a full remission of the remaining debt of €1,603.75, arguing the overpayment resulted from an administrative error and his precarious financial situation, relying solely on minimal benefits. The court reasoned that when reviewing such decisions, it must assess whether a further remission is justified based on the debtor's current financial precarity and good faith, but the litigant failed to sufficiently substantiate the alleged precariousness with necessary details, particularly regarding his charges, despite being formally invited to regularize his deficient filing within the prescribed period; consequently, because the request was not regularized and lacked sufficient substantiating facts, the court dismissed the application as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Application for Full Remission of Housing Assistance Overpayment Due to Insufficient Substantiation of Financial Precarity: The court reasoned that when reviewing such decisions, it must assess whether a further remission is justified based on the debtor's current financial precarity and good faith, but the litigant failed to sufficiently substantiate the alleged precariousness with necessary details, particularly regarding his charges, despite being formally invited to regularize his deficient filing within the prescribed period; consequently, because the request was not regularized and lacked sufficient substantiating facts, the court dismissed the application as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible due to lack of proper substantiation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A B conteste les décisions du 11 décembre 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a accordé la remise partielle de deux indus d'aide personnelle au logement, laissant à sa charge la somme totale de 1 603,75 euros, et demande au tribunal de lui accorder la remise totale de ces indus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ().".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. M. B conteste les décisions du 11 décembre 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a accordé la remise partielle de deux indus d'aide personnelle au logement, laissant à sa charge la somme totale de 1 603,75 euros, et demande au tribunal de lui accorder la remise totale de ces indus. Il fait valoir au soutien de sa requête que ces indus résultent d'une erreur de la caisse d'allocations familiales et qu'au regard de ses revenus, lesquels se réduisent à l'aide personnelle au logement et l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que de ses charges, il n'est pas en mesure de s'acquitter du règlement de sa dette. Toutefois, il n'assortit pas cette argumentation de précisions suffisantes, ni ne produit d'éléments permettant d'apprécier la réalité de l'état de précarité qu'il invoque. Par un courrier du 7 mars 2024, mis à sa disposition le 8 mars 2024 dans l'application " Télérecours citoyens " et dont il est réputé avoir eu connaissance au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire joint. Si M. B a produit, le 28 mars 2024, une capture d'écran du site de la caisse d'allocations familiales indiquant le montant des prestations qui lui sont versées et celui de la retenue effectuée au titre du mois de mars 2024, il ne fournit toutefois pas davantage d'éléments, s'agissant en particulier de l'importance de ses charges, permettant d'apprécier, à la date de la présente ordonnance, si sa situation justifie qu'une remise de dette supplémentaire lui soit accordée. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 29 avril 2024.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,