Legislator Jurisprudence & Législation
2400349 Généré par l'IA

Case Regarding Suspension of Expulsion Order Denied Due to Lack of Standing

Numéro de cause 2400349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was submitted seeking the suspension, based on an urgent measure under administrative justice law, of an order requiring an individual to leave the national territory immediately, arguing severe and manifestly unlawful interference with fundamental rights, including those related to private and family life, and potential violation of children's rights. The administrative judge rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner was seeking the suspension of an order directed against a third party and failed to establish standing, such as through a lawyer's capacity, to act on another's behalf, warranting dismissal under the provision allowing rejection of manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Case Regarding Suspension of Expulsion Order Denied Due to Lack of Standing: The administrative judge rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner was seeking the suspension of an order directed against a third party and failed to establish standing, such as through a lawyer's capacity, to act on another's behalf, warranting dismissal under the provision allowing rejection of manifestly ill-founded requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut de qualité pour agir rupture de ban licenciement administratif violation des droits de partie suspension de la naturalisation exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the claim was manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de Mayotte a pris à l'encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français sans délai.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du placement en rétention de l'intéressé et dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à sa liberté d'aller et venir ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de l'instruction que les conclusions de la requête de M. B A sont dirigées contre une décision qui ne lui fait pas directement et personnellement grief, de sorte qu'il n'est pas fondé à en demander la suspension de l'exécution pour le compte de l'autrui et alors que M. A n'établit ni ne soutient être avocat. Dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que l'exécution de l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de Mayotte a pris à l'encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français sans délai, soit suspendue, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 29 février 2024.

Le juge des référés,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.