Withdrawal of Indemnity Claims and Costs Allocation in Municipal Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought compensation from a municipality for unpaid annual leave and legal costs, but subsequently filed a motion to formally withdraw the compensation claims. The administrative tribunal accepted the pure and simple withdrawal of the indemnity claims, and relying on the provision allowing immediate resolution of claims concerning only legal costs after a partial withdrawal, ordered the municipality to pay the former employee €900 for costs incurred but not included in the taxable costs, while rejecting the municipality's reciprocal claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Indemnity Claims and Costs Allocation in Municipal Dispute: The administrative tribunal accepted the pure and simple withdrawal of the indemnity claims, and relying on the provision allowing immediate resolution of claims concerning only legal costs after a partial withdrawal, ordered the municipality to pay the former employee €900 for costs incurred but not included in the taxable costs, while rejecting the municipality's reciprocal claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving effect to the withdrawal (désistement) and ruling on costs.
Cited for ordering the Commune to pay costs to M. B and for rejecting the Commune's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Brévin-les-Pins à lui verser la somme de 1 548 euros au titre des congés annuels non pris, assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brévin-les-Pins le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la commune de Saint-Brévin-les-Pins conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'indemnisation de sa requête et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions indemnitaires. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Brévin-les-Pins le versement de la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Brévin-les-Pins présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de la requête de M. B.
Article 2 : La commune de Saint-Brévin-les-Pins versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Brévin-les-Pins présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Brévin-les-Pins.
Fait à Nantes, le 10 mars 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,