Legislator Jurisprudence & Législation
2400348 Généré par l'IA

Rejection of Mobility Inclusion Card and Jurisdictional Transfer

Numéro de cause 2400348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed as manifestly inadmissible the claim concerning the rejection of the mobility inclusion card for "parking" due to the failure to file the mandatory prior administrative appeal, and for the requested "priority" mention card, it declared itself manifestly incompetent as jurisdiction lies with the judicial court, ordering the transfer of that part of the request to the competent social division of the local judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret du 27 février 2015, Art. R. 222-1 al. 4° du code de justice administrative; Rejection of Mobility Inclusion Card and Jurisdictional Transfer: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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transferts sociaux intégration des personnes handicapées discrimination fondée sur un handicap délégation de pouvoir transmission pour cause d'incompétence mobilité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 2° du code de justice administrative

Used to reject the part of the request concerning the 'priorité' card as brought before a manifestly incompetent jurisdiction.

Art. 32 du décret du 27 février 2015

Used as the basis for transmitting the file regarding the 'priorité' card to the judicial order jurisdiction.

Art. R. 222-1 al. 4° du code de justice administrative

Used to reject the remaining conclusions of the request (concerning the 'stationnement' card) as manifestly inadmissible due to failure to exercise the mandatory prior administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, M. A B conteste la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " et sollicite l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

En ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention " priorité " :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant les juridictions de l'ordre judiciaire.

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. M. B demande au tribunal l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " priorité ". Il s'ensuit que les conclusions de sa requête tendant à la délivrance de ladite carte, qui relèvent, en application des dispositions citées au point 2, de la compétence de la juridiction judiciaire, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre le dossier de la requête de M. B au pôle social du tribunal judiciaire de Pau, compétent en application de l'article L. 211-6 du code de l'organisation judiciaire.

En ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention " stationnement " :

5. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 de ce code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

6. M. B conteste la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un courrier du 4 mars 2024, dont il a accusé réception le 5 mars 2024 dans l'application " Télérecours citoyens ", M. B a été invité à justifier avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et à produire la décision prise sur ce recours. Si le requérant a produit, en réponse à ce courrier, de nouvelles pièces, il n'a toutefois pas justifié avoir exercé à l'encontre de la décision qu'il conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 5. Par suite, les conclusions de la requête de M. B dirigées à l'encontre de la décision précitée, qui n'ont pas été régularisées dans le délai imparti, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B, en tant qu'elle porte sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " priorité ", est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. B, en tant qu'elle porte sur l'attribution de la carte inclusion mention " priorité ", est transmis au tribunal judiciaire de Pau.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Pau, le 15 avril 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

No 2400348