Legislator Jurisprudence & Législation
2400348 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order Suspension Dismissed Due to Insufficient Evidence of Asylum Claim Illegality and Risk of Harm

Numéro de cause 2400348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national subject to an order for immediate departure from the territory argued that the urgency condition for suspending the order was met due to imminent removal, and that the order constituted a grave and manifestly illegal breach of their right to seek asylum and their rights under Article 3 of the European Convention on Human Rights due to risks upon return. The court found the urgency condition satisfied because the individual was detained pending deportation, but rejected the claim of grave and manifest illegality because the asylum application had been rejected by the first instance authority and the appellant provided no proof that the appeal was lodged or that the non-suspensive nature of the appeal in a safe country of origin was overridden; furthermore, the appellant failed to provide sufficient evidence of the feared mistreatment or harm to physical integrity upon return to their home country. Consequently, the request for the suspension of the removal order and all related claims were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Deportation Order Suspension Dismissed Due to Insufficient Evidence of Asylum Claim Illegality and Risk of Harm: The court found the urgency condition satisfied because the individual was detained pending deportation, but rejected the claim of grave and manifest illegality because the asylum application had been rejected by the first instance authority and the appellant provided no proof that the appeal was lodged or that the non-suspensive nature of the appeal in a safe country of origin was overridden; furthermore, the appellant failed to provide sufficient evidence of the feared mistreatment or harm to physical integrity upon return to their home country. Consequently, the request for the suspension of the removal order and all related claims were dismissed.

Mots-clés

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éloignement droit d'asile départ du pays préjudice imminent détention aux fins d'expulsion rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in this article.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision established the legal basis under which the applicant sought the suspension of the expulsion order, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. A C, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 février 2024 à 9 heures 30 (heure de Mayotte), le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sorin, juge des référés ;

- les observations de Me Ratrimoarivony représentant M. C, présent à l'audience, et qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. Il entend souligner qu'arrivé à Mayotte en septembre 2022, il a sollicité l'asile à raison des agressions subies de la part de son employeur à Madagascar, en raison notamment de son orientation sexuelle. Si sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, il n'est pas établi que la CNDA aurait définitivement rejeté sa demande, de sorte que la décision attaquée porte atteinte à son droit d'asile. De plus, elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des risques d'atteinte à son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant malgache né le 11 septembre 1996, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant, qui a été placé en centre de rétention en vue de son éloignement, est susceptible d'être éloigné à tout moment vers Madagascar en exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire français dont il demande la suspension.

4. En second lieu, si M. C soutient que son droit de demander l'asile, qui constitue une liberté fondamentale, a été méconnu, il indique toutefois, dans ses propres écritures, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la Cour nationale du droit d'asile aurait été saisi de son recours alors même que, au demeurant, ce recours est dépourvu d'effet suspensif dès lors que le pays d'origine du requérant, Madagascar, est un pays d'origine sûr. Par ailleurs, à supposer que l'intéressé ait entendu se prévaloir de l'atteinte qui serait portée aux droits fondamentaux protégés au titre de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun commencement de preuve des risques de mauvais traitements ou d'atteinte à son intégrité physique qu'il invoque en cas de retour dans son pays d'origine, les rares pièces produites, notamment photographiques, ne permettant pas à cet égard de corroborer ses allégations. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, la mesure d'éloignement litigieuse ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit de demander l'asile et aux droits protégés au titre de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions subséquentes de la requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 29 février 2024.

Le juge des référés,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.