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2400348 Généré par l'IA

Parental Leave Retirement Clarification Review Dismissed

Numéro de cause 2400348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a municipal decision from December 2023 granting a three-year parental leave of absence, specifically challenging a clause within the decision that merely stated the conditions under which such leave periods could count towards future retirement calculations. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the contested clause, which only provided informational clarification on future pension effects, did not constitute a separate, actionable administrative decision that caused a specific grievance susceptible to judicial review for annulment, warranting rejection of all claims under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Parental Leave Retirement Clarification Review Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the contested clause, which only provided informational clarification on future pension effects, did not constitute a separate, actionable administrative decision that caused a specific grievance susceptible to judicial review for annulment, warranting rejection of all claims under the relevant procedural article.

Mots-clés

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congé parental révision condition de la retraite contrôle juridictionnel suspension de la rente d'invalidité congé annuel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 relatif à sa mise en disponibilité de droit pour élever un enfant de moins de douze ans du 1er septembre 2023 au 31 août 2026 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Varennes-sur-Allier de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Varennes-sur-Allier la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Varennes-sur-Allier lui a accordé sa mise en disponibilité pour élever ses enfants de moins de douze ans uniquement et ce, en tant que cet arrêté précise, dans son article 2, que " les périodes de disponibilité pour élever un enfant, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, peuvent être prises en compte à 100 % dans le calcul de la retraite, dans la limite de 3 ans pour chacun des parents ". Toutefois, une telle mention, qui se borne à délivrer une information quant aux conséquences de cette position sur le calcul futur de la retraite de l'intéressé, n'a aucune incidence sur le placement en disponibilité de M. B conformément à sa demande et ne saurait constituer une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 22 février 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA