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2400347 Généré par l'IA

Mayor's Cabinet Director Appointment Challenge Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2400347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a declaration that the act appointing or retaining the cabinet director of the mayor of a commune following the mayor's March 2020 re-election was non-existent, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to articulate any specific legal arguments or means to support the factual claim that the requisite reappointment contract was never issued, violating the procedural requirement under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Mayor's Cabinet Director Appointment Challenge Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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requête en nomination nomination d'un agent public contrat de droit administratif décisions incidentes remaniement ministériel approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article executes the final order, rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject the manifestly inadmissible request by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural requirement violated by the appellant, leading to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B saisit le tribunal d'une requête en déclaration d'inexistence de l'acte par lequel le maire de la commune de Sainte-Anne a recruté ou maintenu en activité son directeur de cabinet à la suite de sa réélection en mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. M. B saisit le tribunal d'une requête en déclaration d'inexistence concernant la nomination du directeur du cabinet du maire de la commune de Sainte-Anne suite à la réélection de ce dernier en mars 2000. Toutefois, M. B, qui se borne à indiquer que l'instruction du dossier n° 2400053 a révélé que le maire de la commune de Sainte-Anne n'aurait pas pris de nouveau contrat de recrutement ou de maintien en activité de son directeur de cabinet à compter de mars 2020 et que l'acte de nomination serait donc réputé n'avoir jamais existé, ne soulève aucun moyen à l'appui de ses allégations en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Schœlcher, le 27 mai 2024.

Le président,

J-M. Laso

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400347