Legislator Jurisprudence & Législation
2400346 Généré par l'IA

Dismissal of Petition for Lack of Stated Legal Grounds

Numéro de cause 2400346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a detention center director's decision refusing a visitor permit, but the submitted petition failed to state any legal grounds or arguments supporting the annulment request. Applying the relevant administrative justice code provisions, the court concluded that since the defect of lacking any stated means was not rectified within the statutory appeal deadline, the petition was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Lack of Stated Legal Grounds: Applying the relevant administrative justice code provisions, the court concluded that since the defect of lacking any stated means was not rectified within the statutory appeal deadline, the petition was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed by order.

Mots-clés

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motif de détention licenciement administratif motifs légaux retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the request of M. A.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to the lack of legal arguments (means).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2024 prise par la directrice adjointe du centre de détention Tatutu de Papeari ayant refusé de lui octroyer un permis de visite au profit de Mme C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Par la présente requête M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2024 prise par la directrice adjointe du centre de détention Tatutu de Papeari ayant refusé de lui octroyer un permis de visite au profit de Mme C. Toutefois, il n'invoque aucun moyen au soutien de ses conclusions. Ce défaut de moyens n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point précédent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, à la directrice des services pénitentiaires de l'outre-mer et au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française.

Fait à Papeete, le 11 octobre 2024.

Le président,

P. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,