Legislator Jurisprudence & Législation
2400346 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Due to Article 8 Violation

Numéro de cause 2400346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for emergency suspension of an order to leave the territory without delay, issued against a foreign national, was deemed urgent because the individual was detained and faced imminent removal, justifying the immediate intervention of the summary judge to protect a fundamental liberty. The court found that the order constituted a grave and manifestly illegal interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, considering his long presence since 2016, his residence with a French aunt, maintained ties with his French father also residing locally, and the pending request for recognition of French nationality. Consequently, the court suspended the obligation to leave the territory, ordered the issuance of a provisional residence permit pending review, and awarded a small sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, article 18 du code civil, Article 1er, Article 2; Suspension of Expulsion Order Due to Article 8 Violation: The court found that the order constituted a grave and manifestly illegal interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, considering his long presence since 2016, his residence with a French aunt, maintained ties with his French father also residing locally, and the pending request for recognition of French nationality. Consequently, the court suspended the obligation to leave the territory, ordered the issuance of a provisional residence permit pending review, and awarded a small sum for legal costs.

Mots-clés

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rupture de ban éloignement suspension provisoire griefs de droits humains droit de séjour violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court suspended the execution of the order to leave the territory based on the merits established under the applicable legal framework.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the referral concerning the suspension of the administrative act.

Article 2

The court ordered the Prefect to issue a provisional residence permit based on the suspension granted in Article 1.

Article 3

The court ordered the State to pay the applicant a sum of 500 euros under this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 et 29 février 2024, M. A D B, représenté par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction d'y retourner pendant un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter du jour de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison de son placement en rétention et dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation et a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 février 2024 à 9 heures 30 (heure de Mayotte), le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sorin, juge des référés ;

- et les observations de Me Ratrimoarivony qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il entend souligner le fait que la demande de reconnaissance de la nationalité française de M. B est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il insiste sur l'ancienneté de présence de M. B sur le territoire français, depuis au moins 2016. Le requérant, présent à l'audience, confirme être domicilié chez sa tante, compte tenu de la situation familiale de son père, également domicilié à Mayotte ;

- le préfet de Mayotte n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D B, ressortissant malgache né le 4 décembre 2002, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y retourner pendant un an.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant, qui a été placé en centre de rétention en vue de son éloignement, est susceptible d'être éloigné à tout moment vers Madagascar en exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire français dont il demande la suspension. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le même fondement, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que le requérant se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées, dans cette mesure.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il résulte de l'instruction que la demande de certificat de nationalité française de M. A D B, en raison de sa qualité de fils d'un père français, est toujours en cours d'instruction par le tribunal judiciaire de Mamoudzou, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Par ailleurs, l'intéressé atteste résider à Mayotte chez sa tante, sœur de son père et ressortissante française, tandis que son père, avec lequel il conserve des liens, réside également à Mayotte. Dans ces conditions, compte tenu de la stabilité et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, de sa filiation paternelle avec un ressortissant français et des démarches actuellement en cours pour la reconnaissance de sa nationalité française, M. A D B est fondé à soutenir qu'en l'état de l'instruction, le préfet de Mayotte, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale, au sens et pour l'application des stipulations susmentionnées, justifiant l'intervention du juge des référés dans les conditions précédemment rappelées. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre du requérant par le préfet de Mayotte.

Sur les autres conclusions de la requête :

6. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 27 février 2024 du préfet de Mayotte faisant obligation à M. A D B de quitter le territoire français sans délai est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. A D B une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.

Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 29 février 2024.

Le juge des référés,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.