Lack of Notification in Third-Party Seizure: Jurisdictional Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the suspension of an administrative third-party seizure for 769 euros, arguing lack of notification regarding the seizure decision. The court, however, determined that disputes concerning the formal regularity of collection enforcement actions, such as a third-party seizure notice issued by a public treasury accountant for recovering a claimed sum, fall under the exclusive jurisdiction of the executing judge of the judicial order, as stipulated by the Fiscal Procedure Book and the Code of Judicial Organization, thus rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter, leading to the rejection of the request based on the criteria outlined in the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Lack of Notification in Third-Party Seizure: Jurisdictional Dispute: The court, however, determined that disputes concerning the formal regularity of collection enforcement actions, such as a third-party seizure notice issued by a public treasury accountant for recovering a claimed sum, fall under the exclusive jurisdiction of the executing judge of the judicial order, as stipulated by the Fiscal Procedure Book and the Code of Judicial Organization, thus rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter, leading to the rejection of the request based on the criteria outlined in the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request, but it does not cite the legal basis for the rejection itself.
Used to justify the rejection of the request because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B demande au juge des référés la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 769 euros en date du 19 janvier 2024.
Il soutient qu'il n'a pas été informé de la décision de saisie administrative à tiers détenteur dont il a fait l'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; () Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. () ". Aux termes de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ".
3. Le litige soulevé par M. B est relatif à un avis de saisie à tiers détenteur émis par le comptable public de la trésorerie amendes du Gard en vue de recouvrer la somme de 769 euros qui lui est réclamée. Il résulte des dispositions précitées du livre des procédures fiscales que les contestations des actes de poursuite émis en vue du recouvrement d'amendes relèvent de la compétence du juge de l'exécution. Par suite, le litige ainsi soulevé ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. La requête de M. B doit ainsi être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 7 février 2024.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.