Withdrawal of Application for Annulment of Daycare Closure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of an administrative order mandating the immediate and definitive closure of its daycare facility, but subsequently informed the court, via a filing indicating its ongoing judicial liquidation, that it was withdrawing its claim. The court, applying the relevant administrative justice code provisions allowing it to formally acknowledge withdrawals, granted the withdrawal of the request and, in the absence of compelling reasons, rejected the respondent's counter-conclusions seeking to recover legal costs from the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Annulment of Daycare Closure Order: The court, applying the relevant administrative justice code provisions allowing it to formally acknowledge withdrawals, granted the withdrawal of the request and, in the absence of compelling reasons, rejected the respondent's counter-conclusions seeking to recover legal costs from the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the SARL Little Garden Daycare's request.
This article was cited for rejecting the Prefecture's request for costs.
This article provided the procedural basis for the President to issue an order recording the withdrawal and ruling on cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, la SARL Little Garden Daycare, représentée par Me Collart, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé la fermeture immédiate et définitive de la micro-crèche qu'elle exploite sous l'enseigne " Little Garden Daycare " au 13 avenue Foch à Nancy ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, la SARL Little Garden Daycare, en cours de liquidation judiciaire, informe le tribunal de ce qu'elle entend se désister de sa requête.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, la SARL Little Garden Daycare déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL Little Garden Daycare.
Article 2 : Les conclusions présentées par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Little Garden Daycare et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera adressée pour information au département de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 19 juin 2024.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.