Debt Collection Enforcement Order Opposition Rejected Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a debt collection enforcement order for social housing benefit overpayment, claiming good faith and lack of notification regarding a tenant's departure. Following an invitation to regularize the petition by providing arguments and supporting documents showing how the contested decision violated their rights within a fifteen-day period, the applicant only reiterated that they acted in good faith and were uninformed of the tenant's move, submitting the response after the deadline expired. The court, noting the applicant failed to provide the necessary specific arguments to assess the merits of the opposition as required by procedural rules, rejected the application through an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Debt Collection Enforcement Order Opposition Rejected Due to Procedural Non-Compliance: Following an invitation to regularize the petition by providing arguments and supporting documents showing how the contested decision violated their rights within a fifteen-day period, the applicant only reiterated that they acted in good faith and were uninformed of the tenant's move, submitting the response after the deadline expired. The court, noting the applicant failed to provide the necessary specific arguments to assess the merits of the opposition as required by procedural rules, rejected the application through an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to reject the request of Mr. A.
This provision was used to justify the rejection of the request because it lacked the necessary precision to assess its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 14 février 2024, M. B A, doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 27 décembre 2023 par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées Orientales pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 348 euros.
Il soutient qu'il est de bonne foi et qu'il ne comprend pas cette décision, dès lors qu'il n'a pas été informé du départ de son locataire.
Par un courrier, adressé le 22 janvier 2024 par voie de recommandé avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par un courrier, adressé le 22 janvier 2024, par voie de recommandé avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, et dont il a été accusé réception le 25 janvier 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
4. Même si M. A a retourné au tribunal ce formulaire le 14 février 2024, celui-ci se borne à soutenir qu'il est de bonne foi et qu'il n'a pas été informé du départ de son locataire, éléments qui sont sans incidence sur la contestation d'une opposition à contrainte. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée à la CAF des Pyrénées Orientales.
Fait à Montpellier, le 22 mai 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 mai 2024.
La greffière,
M. C