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2400345 Généré par l'IA

Residence Permit Application Deemed Withdrawal Due to Non-Confirmation of Claims

Numéro de cause 2400345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a prefectural decision rejecting a residence permit application and ordering the applicant to leave the territory, and further requested an order compelling the prefect to issue a residence permit or re-examine the situation. The court noted that the applicant was duly invited via electronic notification, pursuant to administrative justice code provisions concerning presumed receipt if not consulted within two working days, to expressly confirm the continuation of their claims within one month. Since the applicant failed to provide this confirmation within the stipulated period, the court deemed the applicant to have withdrawn the entire application, leading to an order formally acknowledging this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Application Deemed Withdrawal Due to Non-Confirmation of Claims: The court noted that the applicant was duly invited via electronic notification, pursuant to administrative justice code provisions concerning presumed receipt if not consulted within two working days, to expressly confirm the continuation of their claims within one month. Since the applicant failed to provide this confirmation within the stipulated period, the court deemed the applicant to have withdrawn the entire application, leading to an order formally acknowledging this deemed withdrawal.

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait notification de la décision retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2400345 présentée par M. B.

This article gives effect to the presumed withdrawal of the appeal by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the chamber to issue an order granting formal acknowledgement of withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn their appeal following the formal request for confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. C demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un courrier du 4 mars 2024, la M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. M. B a été invité par un courrier à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informé qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Cette demande, mise à disposition du requérant le 4 mars 2024 au moyen de l'application Télérecours, et n'ayant pas été consulté dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition, est réputée avoir été reçue à l'expiration dudit délai prévu à l'article R. 611-8-6 du code justice administrative. En dépit de cette invitation, il n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que M. B est en conséquence réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2400345 présentée par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Montreuil, le 11 avril 2024.

Le président de la 10e chambre

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.