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2400345 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Housing Under Penalty for Failure to Meet Obligation

Numéro de cause 2400345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case requiring urgent housing of a T2-T3 type by the mediation commission on July 4, 2023, sought an order compelling the prefect to provide suitable accommodation after the statutory six-month period elapsed without an offer. The Administrative Tribunal found that the State has a clear obligation of result in guaranteeing the right to opposable housing, and since the instruction confirmed no adequate housing offer was made, the court ordered the prefect to secure housing for the applicant within four months, imposing a monthly penalty of two hundred fifty euros payable to the national housing fund for any delay.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Ordered to Provide Housing Under Penalty for Failure to Meet Obligation: The Administrative Tribunal found that the State has a clear obligation of result in guaranteeing the right to opposable housing, and since the instruction confirmed no adequate housing offer was made, the court ordered the prefect to secure housing for the applicant within four months, imposing a monthly penalty of two hundred fifty euros payable to the national housing fund for any delay.

Mots-clés

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paiement de l'amende droit au logement ordre de paiement obligation étatique assignation à résidence exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order enjoining the Prefect to allocate housing and imposing a fine (astreinte).

Article 2

This article specifies the terms and schedule for payment of the imposed fine (astreinte).

Article 3

This article dictates the official notification procedures for the order.

I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision, explicitly cited, is the substantive legal basis for the court's decision to order housing/rehousing.

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited as the basis for imposing the specific daily fine (astreinte) in point 4 and Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe le 22 janvier 2024, M. B A demande au tribunal :

* de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 4 juillet 2023, qui l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T2-T3 ;

* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités.

M. A soutient qu'il n'a pas reçu de proposition de logement adapté à ses besoins et que sa situation est inchangée.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

En application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2024 à 12h00 par ordonnance en date du 28 février 2024.

Vu :

* la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes en date du 4 juillet 2023 ;

* les autres pièces du dossier ;

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative ;

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'injonction

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. / () Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a enté liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. " En application des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, le délai de proposition d'un logement est de six mois à compter de la décision de la commission de médiation reconnaissant le demandeur comme prioritaire et devant être relogé. Aux termes des dispositions de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, () du code de la construction et de l'habitation.

Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (), d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1 () de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. "

2. Les dispositions précitées au point 1 ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande de l'intéressé a été reconnue prioritaire et que ne lui a pas été proposé un logement tel que défini par la commission.

3. Par une décision en date du 4 juillet 2023, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a considéré M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2-T3. Il résulte de l'instruction qu'aucune proposition de logement adapté à ses besoins n'a été faite à l'intéressé par le préfet des Alpes-Maritimes à la suite de la décision de la commission de médiation susvisée. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 précité, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer le logement de M. A conformément à la décision de la commission de médiation et ce dans un délai de quatre mois.

Sur l'astreinte

4. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir l'injonction mentionnée au point 3 ci-dessus d'une astreinte dont le montant, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, est, d'une part, fixé à deux cent cinquante euros par mois de retard et, d'autre part, versé au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Les sommes dues devront être versées deux fois par an et ce jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues.

ORDONNE

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'attribuer un logement de type T2-T3 à M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce sous astreinte destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 250 (deux cent cinquante) euros par mois de retard à compter de cette date.

Article 2 : Les sommes dues au titre de l'astreinte prononcées à l'article 1er seront versées deux fois par an et ce, jusqu'au jugement de liquidation définitive. Le premier versement interviendra à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 18 mars 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier,

2400345

"Numéro"