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2400345 Généré par l'IA

Driver License Point Reduction Dispute: Administrative vs. Criminal Jurisdiction

Numéro de cause 2400345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul administrative decisions leading to the reduction of points on their driving license, asserting they were not the perpetrator of the infractions cited, including one from a specific date. The court, acting under delegated authority, dismissed the request, reasoning that under the traffic code, the reality of an infraction leading to point reduction is established by the payment of a fine or a final conviction, and therefore, any dispute concerning the facts constituting the offense is solely justiciable before the criminal judge, rendering this argument inoperative before the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver License Point Reduction Dispute: Administrative vs. Criminal Jurisdiction: The court, acting under delegated authority, dismissed the request, reasoning that under the traffic code, the reality of an infraction leading to point reduction is established by the payment of a fine or a final conviction, and therefore, any dispute concerning the facts constituting the offense is solely justiciable before the criminal judge, rendering this argument inoperative before the administrative court.

Mots-clés

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réduction de l'amende infraction autorité administrative retrait de permis de conduire dépassement de la vitesse autorisée requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the request of M. B in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the designated magistrate to reject the request via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de points du capital attaché à son permis de conduire et notamment celle en date du 21 décembre 2023 à la suite de l'infraction commise le 12 juillet 2023.

M. B soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions successives qui lui sont imputées.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ".

3. M. B fait valoir que les faits reprochés concernant les infractions successives relevées et la dernière en date du 12 juillet 2023 ne lui sont pas imputables. Néanmoins, les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté de points ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite, cet unique moyen est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Amiens, le 28 février 2024.

Le magistrat désigné

signé

G. Truy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.