Legislator Jurisprudence & Législation
2400345 Généré par l'IA

Municipality v. Prefectural Building Permit for Radio Station Suspension

Numéro de cause 2400345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought the summary suspension of a prefectural building permit granted for the construction of a radio station, arguing there was urgency under urban planning law and serious doubt regarding the permit's legality due to procedural non-compliance and the planned demolition of a municipal-owned technical building. The court rejected the request for suspension, concluding that based on the evidence presented and considering the role of the emergency judge, none of the arguments raised by the municipality created a serious doubt as to the legality of the permit, particularly because a building permit only verifies conformity with urban planning rules and not necessarily private law rights, thus warranting dismissal of the application under the expedited procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Municipality v. Prefectural Building Permit for Radio Station Suspension: The court rejected the request for suspension, concluding that based on the evidence presented and considering the role of the emergency judge, none of the arguments raised by the municipality created a serious doubt as to the legality of the permit, particularly because a building permit only verifies conformity with urban planning rules and not necessarily private law rights, thus warranting dismissal of the application under the expedited procedure.

Mots-clés

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permis de construire communal urbanisme qualité pour recourir contre permis permis pour antenne téléphonique État de droit droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly uses this article to justify rejecting the commune's request without following the full procedure outlined in Article L. 522-1.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant as the basis for the request for suspension, and its rejection is the primary subject of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2024, la commune de Sauvagnat-Sainte-Marthe, représentée par la SARL Truno et Associés, Me Roux, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a accordé un permis de construire à la société Télécommunication de France en vue de la construction d'une station radioélectrique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :

- la condition d'urgence est présumée être remplie en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'acte :

- le dossier de permis de construire qui a été communiqué au tribunal administratif lors de la précédente procédure de référé n'est pas le dossier sur la base duquel le permis contesté a été instruit. Cette différence qui porte sur le local technique dont la commune est propriétaire justifie une seconde requête en référé suspension ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la société Télécommunication de France n'a pas mis en œuvre la démarche préalable prévue aux dispositions du B. du II. de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;

- le permis en cause prévoit la démolition du local technique qui est propriété de la commune.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation enregistrée le 14 décembre 2023 sous le n° 2302865 par laquelle la commune de Sauvagnat-Sainte-Marthe demande au tribunal l'annulation de la décision en litige.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 18 octobre 2023, pris sur accord, assorti de prescriptions, de l'architecte des bâtiments de France, le préfet du Puy-de-Dôme a accordé un permis de construire à la société Télécommunication de France pour la construction " d'une station radioélectrique composée d'un pylône de télécommunication, la dépose de l'ancien pylône et de son local technique, la création d'une dalle béton et la pose d'une clôture ", sur un terrain sis Les Basses Martres à Sauvagnat-Sainte-Marthe (63500). Par la présente requête, la commune de Sauvagnat-Sainte-Marthe demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire."

3. Par ailleurs, aux termes de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. ". Comme l'énonce cet article, le permis de construire est nécessairement délivré sous réserve des droits des tiers et il en résulte qu'il vérifie seulement la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme et non le respect des autres réglementations, notamment les règles de droit privé, en particulier, celles régissant le voisinage.

4. En l'état de l'instruction, eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par la commune de Sauvagnat-Sainte-Marthe n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a accordé un permis de construire à la société Télécommunication de France.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par la commune de Sauvagnat-Sainte-Marthe sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, doivent être rejetées selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Sauvagnat-Sainte-Marthe est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sauvagnat-Sainte-Marthe.

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 février 2024.

La juge des référés,

C. A

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400345