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2400345 Généré par l'IA

Taxpayer's Premature Judicial Review of Habitation Tax Assessment

Numéro de cause 2400345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought judicial review to discharge local habitation tax assessments for 2023 on a property, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative appeal had been rejected due to the lack of required supporting documents, and the tax administration had explicitly invited the taxpayer to submit a new, properly documented appeal before resorting to further legal action, rendering the current judicial recourse premature.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer's Premature Judicial Review of Habitation Tax Assessment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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taxations fiscales contrôle juridictionnel impôt foncier taxe de séjour autorité judiciaire fiscale amende du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible because the administrative claim had not been fully examined.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 12 janvier 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2023 pour un bien situé aux Croues à Saint André les Alpes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". L'article R. 198-10 de ce livre prévoit que " () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () ".

3. Il résulte de l'instruction que, par une réclamation du 23 novembre 2023, M. B a contesté les cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2023 pour un bien situé aux Croues à Saint André les Alpes. Par une décision du 3 janvier 2024, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation faute pour M. B d'avoir fourni les pièces justificatives demandées, tout en lui précisant que si sa réclamation était rejetée pour défaut de justificatifs, il était invité à adresser une nouvelle réclamation au service, accompagnée des documents demandés, avant de déposer tout autre recours.

4. Dans ces conditions, la présente requête, accompagnée d'éléments qui n'ont pas été examinés par l'administration fiscale, doit être regardée comme prématurée. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2400345 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 30 janvier 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.B. Brossier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,