Legislator Jurisprudence & Législation
2400345 Généré par l'IA

Appeal Against Residence Order Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2400345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested an administrative order assigning him to residence in a specific department for forty-five days, requiring him to report regularly to a police station, and ordering him to return to his country of origin within seven days, arguing he wished to reside at his established home elsewhere and citing delays in obtaining a residency permit appointment. The court summarily dismissed the appeal via ordinance because the filing, submitted electronically on January 26th, was presented after the 48-hour deadline stipulated by law for contesting an administrative order of residence assignment, which had been officially notified on January 23rd, rendering the appeal manifestly inadmissible and not curable.

Regeste Legislator

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article R. 351-4 du code de justice administrative, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article R. 776-15 du code de justice administrative; Appeal Against Residence Order Dismissed for Untimely Filing: The court summarily dismissed the appeal via ordinance because the filing, submitted electronically on January 26th, was presented after the 48-hour deadline stipulated by law for contesting an administrative order of residence assignment, which had been officially notified on January 23rd, rendering the appeal manifestly inadmissible and not curable.

Mots-clés

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dépôt tardif assignation du lieu de séjour autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers congé tardif demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article R. 351-4 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order dismisses the applicant's request (the main operative order).
article R. 776-15 du code de justice administrative
The designated judge uses the simplified procedure allowing rejection by order for manifestly inadmissible appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the applicant's request (the main operative order).

Article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The decision is based on the failure to comply with the 48-hour time limit stipulated by this article for contesting the residence order.

article R. 776-15 du code de justice administrative

The designated judge uses the simplified procedure allowing rejection by order for manifestly inadmissible appeals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A conteste l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet d'Indre-et- Loire l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, avec obligation de se présenter les lundis, mardis, mercredis et jeudis à 9 heures hors jours fériés au commissariat de Tours et l'a mis en demeure de justifier de ses diligences pour regagner son pays d'origine dans le délai de sept jours.

Il soutient que :

- il souhaite exécuter son assignation à résidence au lieu de son domicile situé sur le territoire de la commune d'Ablon-sur-Seine dans le département du Val-de-Marne ;

- il vit avec son épouse dans cette commune depuis deux ans ;

- il a sollicité en juillet 2022 un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour mais il ne lui a pas, depuis, été donné de date en dépit de l'acceptation de son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet d'Indre-et- Loire a assigné à résidence M. A, de nationalité malienne, dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, avec obligation de se présenter les lundis, mardis, mercredis et jeudis à 9 heures hors jours fériés au commissariat de Tours et l'a mis en demeure de justifier de ses diligences pour regagner son pays d'origine dans le délai de sept jours. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".

3. D'autre part, en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

4. Enfin, aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. () / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ".

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux portant assignation à résidence a été notifié par voie administrative à M. A le 23 janvier 2024 à 14 h 00. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif par l'intermédiaire de l'application " télérecours citoyens " que le 26 janvier 2024 à 01 h 03, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Fait à Orléans, le 26 janvier 2024.

La magistrate désignée,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400345