Legislator Jurisprudence & Législation
2400344 Généré par l'IA

Order Compelling State Provision of Priority Housing

Numéro de cause 2400344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought a court order compelling the prefect to provide priority housing following a mediation commission decision from the prior December that recognized her urgent need for suitable accommodation, a claim supported by the fact that she had received no housing offers and the administration failed to submit a defense or evidence suggesting her urgent situation had changed. The Administrative Tribunal ruled that because the petitioner was confirmed as priority/urgent by the commission and had not been offered appropriate housing, it was manifestly necessary to order the State to ensure her housing, imposing a penalty of 300 euros per month beginning in August until the final liquidation judgment.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling State Provision of Priority Housing: The Administrative Tribunal ruled that because the petitioner was confirmed as priority/urgent by the commission and had not been offered appropriate housing, it was manifestly necessary to order the State to ensure her housing, imposing a penalty of 300 euros per month beginning in August until the final liquidation judgment.

Mots-clés

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besoin de logement assignation à résidence priorité découlant du dépôt paiement du loyer plan d'affectation des bâtiments attribution du logement de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order enjoining the Prefect to provide housing to Ms. A, along with the specified penalty (astreinte).

Article 2

This article specifies the procedural rule regarding the duration of the penalty payment until the final liquidation judgment, as cited in the operative orders.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is the substantive legal basis cited in the operative orders (Articles 1 and 2) for issuing the injunction and setting the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme D A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui attribuer un logement prioritaire à la suite de la décision de la commission départementale de médiation du 13 décembre 2023.

La requérante soutient qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement à la suite de la décision de la commission de médiation.

La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire en défense ni communiqué l'ensemble du dossier comme le prévoit l'article R. 778-5 du code de la construction et de l'habitation.

Par une ordonnance du 28 mars 2024, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations avant la date de la clôture d'instruction fixée au 29 avril 2024.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B C, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. () ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par une décision du 13 décembre 2023, la commission de médiation de la Corse-du-Sud a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours permettent de caractériser une situation d'urgence.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a reçu aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Par ailleurs, le préfet de la Corse-du-Sud ne fait état d'aucun élément tendant à démontrer que la situation de Mme A aurait évolué depuis la décision de la commission de médiation de la Corse-du-Sud. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de proposer à Mme A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée au point 4 de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le taux doit être fixé à 300 euros par mois de retard à compter du 1er août 2024. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de procéder au logement de Mme A, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er août 2024, qui sera versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Fait à Bastia, le 13 juin 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

P. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI