Complaint Against State Entities for Degrading Treatment Dismissed on Jurisdictional and Merits Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to have the administrative court register a complaint against judicial police officers and a social benefits agency case manager regarding events on a specific date, and to award damages against the State, a social landlord, and the benefits agency for alleged degrading treatment. The court dismissed the first set of claims, ruling that the reception and handling of complaints against law enforcement and related officials falls under the exclusive jurisdiction of the public prosecutor, making the administrative court incompetent. The second set of claims for damages, alleging degrading treatment, failure to rehouse, and necessary repairs by the landlord, alongside harassment by the police and benefits agency, was dismissed because the arguments presented were deemed inoperative and failed to demonstrate any actual fault committed by the named entities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° de code de justice administrative; Complaint Against State Entities for Degrading Treatment Dismissed on Jurisdictional and Merits Grounds: The court dismissed the first set of claims, ruling that the reception and handling of complaints against law enforcement and related officials falls under the exclusive jurisdiction of the public prosecutor, making the administrative court incompetent. The second set of claims for damages, alleging degrading treatment, failure to rehouse, and necessary repairs by the landlord, alongside harassment by the police and benefits agency, was dismissed because the arguments presented were deemed inoperative and failed to demonstrate any actual fault committed by the named entities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the part of the claim concerning the filing of a complaint as being outside the jurisdiction of the administrative court.
Used to reject the claim for damages due to arguments that were manifestly irrelevant or unsubstantiated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8, 10, 11, 17 et 29 février 2024, et 5 mars 2024, M. B A doit être regardé demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enregistrer sa plainte contre les agents de police judiciaire d'Alençon et sa référente de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Alençon en raison des faits survenus le 30 mai 2022 ;
2°) de condamner l'Etat, le bailleur social Orne Habitat et la CAF de l'Orne à lui verser une somme de 250 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison du traitement dégradant dont il a fait l'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ". Aux termes de l'article 40-1 du même code : " Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun : / 1° Soit d'engager des poursuites ; / 2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1,41-1-2 ou 41-2 ; / 3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient ".
3. M. B A expose que les faits survenus le 30 mai 2022 et ayant conduit à l'intervention d'agents de police judiciaire ne sont pas établis et même contredits par des enregistrements de vidéo-surveillance, et qu'il est ainsi fondé à " porter plainte " contre sa référente de la CAF d'Alençon et les deux agents de police judiciaire intervenus ce jour-là. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que cette demande relève de la seule compétence du procureur de la République. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, M. A soutient qu'il fait l'objet d'un traitement dégradant de la part des services du bailleur social Orne Habitat, qui ne lui a offert aucune possibilité de relogement et n'a pas procédé aux réparations nécessaires de son logement qui était insalubre. Il fait en outre valoir que les services de la CAF de l'Orne et de la police judiciaire d'Alençon ont fait preuve d'acharnement et de mépris envers lui malgré son handicap. M. A invoque également une méconnaissance des dispositions du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Toutefois, aucun des moyens invoqués n'est de nature à démontrer l'existence d'une faute commise par ces différents services. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 19 avril 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis