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2400344 Généré par l'IA

Prefect's Request to Halt Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2400344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative prefect requested that a daily penalty imposed on the State for failing to provide emergency housing to an individual, following a mediation commission decision and a court order, not be definitively liquidated. The court reasoned that although the individual was initially recognized as requiring urgent accommodation, she subsequently refused an offer of social residence housing without demonstrating that the offer was unsuitable for her needs or that she had an imperative reason for the refusal, thereby frustrating the State's fulfillment of its obligation as of the date of that refusal. Consequently, the court ordered that there was no need to definitively liquidate the accrued penalty against the State.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request to Halt Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing: The court reasoned that although the individual was initially recognized as requiring urgent accommodation, she subsequently refused an offer of social residence housing without demonstrating that the offer was unsuitable for her needs or that she had an imperative reason for the refusal, thereby frustrating the State's fulfillment of its obligation as of the date of that refusal. Consequently, the court ordered that there was no need to definitively liquidate the accrued penalty against the State.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique état d'urgence état requis expulsion d'un logement réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article to state the final order not to liquidate the penalty imposed on the State.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision sets the context for the right to seek accommodation and the conditions under which the penalty can be decided upon or liquidated.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article justifies the delegated judge's authority to rule by order on the liquidation of the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de constater qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à Mme B Le Baron A.

Il soutient que Mme Le Baron A a refusé, sans motif impérieux, deux propositions d'hébergement correspondant à ses besoins et capacités ; en outre une proposition de logement de type T3 à Chanteloup-les-Vignes lui a été faite dans le cadre de l'Accord collectif départemental.

La requête a été communiquée à Mme Le Baron A qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitat ;

- l'ordonnance n°2207615 du 27 janvier 2023 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

2. Par une décision du 12 mai 2022, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme Le Baron A comme prioritaire et devant être accueillie d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 27 janvier 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10 février 2023, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à Mme Le Baron A.

3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. Enfin, le préfet peut se trouver délié de l'obligation qui pèse sur lui en vertu d'une décision de la commission de médiation et d'un jugement lui enjoignant d'exécuter cette décision si, par son comportement, l'intéressé a fait obstacle à cette exécution.

5. Il résulte de l'instruction que Mme Le Baron A a reçu, le 18 janvier 2023, puis refusé une proposition d'hébergement au sein d'une résidence sociale à Montigny- le- Bretonneux. Si Mme Le Baron A a justifié son refus par la circonstance qu'elle bénéficiait d'une offre d'emploi à Poissy et que les trajets seraient trop compliqués, l'intéressée qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne démontre pas la réalité de ces faits et par suite que ce logement n'était pas adapté à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, Mme Le Baron A doit être regardée comme ayant refusé sans motif impérieux la proposition de logement qui lui a été faite alors qu'elle était informée des conséquences d'un tel refus dans la décision de la commission de médiation du département des Yvelines, sur la base de laquelle l'injonction dont la liquidation est demandée a été prononcée. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à la date du 18 janvier 2023 avant la date limite fixée par l'ordonnance du 27 janvier 2023 et il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte qu'elle prononce, sous réserve des sommes déjà versées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°2207615 du 27 janvier 2023 du tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme B Le Baron A.

Copie en sera transmise au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 9 avril 2024 .

La magistrate désignée,

Signé

C. ROLLET-PERRAUD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400344