Legislator Jurisprudence & Législation
2400344 Généré par l'IA

Removal Order Upheld Despite Family Ties Claim

Numéro de cause 2400344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the execution of an administrative order requiring his immediate departure from the territory, arguing it gravely and manifestly violated his right to private and family life under Article 8 ECHR, but the court denied the request because the individual, residing in the territory since 2014 with two children born there, failed to provide evidence justifying his contribution to their maintenance or a shared life, and offered no proof of obstacles preventing him from continuing his family life in the Comoros, where he and his children hold citizenship, thus rendering the measure of removal manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Removal Order Upheld Despite Family Ties Claim: D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

Mots-clés

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droit d'enlèvement droit de cité rupture de ban décision préfectorale de renvoi renvoi de la famille droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the final orders, this article was cited in the petitioner's request concerning costs, and the rejection of the main claims implies the rejection of associated costs claims (however, since the dispositive only contains Article 1, Article 2, and the final execution instruction, and no explicit cost ruling is in Article 1 or 2, it must be excluded based on the strict rule: *Include only if explicitly cited in the dispositive*). Since the dispositive only contains Article 1 and Article 2, and no provisions for costs are explicitly cited in those articles, no cost/legal aid provisions are included.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. B A, représenté par Me Khaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. B A, ressortissant comorien né le 26 novembre 1987, soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2014 avec ses deux enfants nés en 2016 et 2018. Toutefois, l'intéressé qui se borne à produire un récépissé de demande de carte de séjour expiré depuis 2022 qui, au demeurant, indique qu'il est célibataire, les actes de naissance et les certificats de scolarité de ses enfants, ne justifie ni de sa contribution à leur entretien et leur éducation ni de sa communauté de vie avec eux, alors même que les pièces produites font mention d'adresses différentes. Par ailleurs, M. A ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale aux Comores dès lors que ses enfants et leur mère ont également tous la nationalité comorienne. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, la mesure d'éloignement litigieuse ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans même qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions subséquentes de la requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 28 février 2024.

Le juge des référés,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.