Legislator Jurisprudence & Législation
2400343 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Housing After Priority Status Confirmation

Numéro de cause 2400343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court addressed a request compelling the prefect to provide suitable housing to an individual recognized as a priority case by the mediation commission after the statutory six-week period following the September 26, 2023, decision had expired without an offer being made, which the prefect did not contest. The court reasoned that the law establishes a results obligation for the state regarding the right to enforceable housing, obligating the judge to issue an injunction when priority status is confirmed and no offer has been proposed, consequently ordering the prefect to ensure the requester's accommodation within two months, under penalty of a €100 per month fine payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 4 de l'ordonnance du 18 novembre 2020; Prefect Ordered to Provide Housing After Priority Status Confirmation: The court reasoned that the law establishes a results obligation for the state regarding the right to enforceable housing, obligating the judge to issue an injunction when priority status is confirmed and no offer has been proposed, consequently ordering the prefect to ensure the requester's accommodation within two months, under penalty of a €100 per month fine payable to the national housing support fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit du logement positions administratives décision exécutoire droit des obligations état requis assignation à résidence

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M.
Article 1er
This article is the core order granting the injunction to house the applicant and setting the fine (astreinte).
Article 2
This article specifies the payment terms for the fine imposed in Article 1.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
Cited as the legal basis in Article 1 for imposing the injunction and the fine.
Article 4 de l'ordonnance du 18 novembre 2020
Cited implicitly by reference to the procedure used to issue the order (though not explicitly repeated in the dispositive articles 1, 2, or 3, the context of the entire ruling implies its application as the procedural basis for the order itself, however, following the strict rule of citing only in the dispositive: Article 1, 2, 3 do not cite it, so it is excluded based on the strict rule applied to the *dispositive* orders).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the core order granting the injunction to house the applicant and setting the fine (astreinte).

Article 2

This article specifies the payment terms for the fine imposed in Article 1.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the legal basis in Article 1 for imposing the injunction and the fine.

Article 4 de l'ordonnance du 18 novembre 2020

Cited implicitly by reference to the procedure used to issue the order (though not explicitly repeated in the dispositive articles 1, 2, or 3, the context of the entire ruling implies its application as the procedural basis for the order itself, however, following the strict rule of citing only in the dispositive: Article 1, 2, 3 do not cite it, so it is excluded based on the strict rule applied to the *dispositive* orders).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe le 19 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :

* de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 26 septembre 2023, qui l'a reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, centre d'hébergement et de réinsertion sociale, insertion ;

* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités.

M. B soutient qu'il n'a pas reçu de proposition d'hébergement adapté à ses besoins et que sa situation est inchangée.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

En application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2024 à 12h00 par ordonnance en date du 13 février 2024.

Vu :

* la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes en date du 26 septembre 2023 ;

* les autres pièces du dossier ;

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative ;

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 : " Lorsque, dans les cas prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. "

Sur les conclusions aux fins d'injonction

2. Aux termes des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant entre accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement- foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ". Aux termes de l'article R. 441-18 du même code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3.

Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. "

3. Par une décision en date du 26 septembre 2023, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a considéré M. B comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, centre d'hébergement et de réinsertion sociale, insertion. Le préfet des Alpes-Maritimes disposait d'un délai de six semaines pour procurer au requérant un tel accueil.

4. Les dispositions précitées au point 1, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande de l'intéressé a été reconnue prioritaire et qu'il ne lui a pas été proposé un logement tel que défini par la commission. En l'espèce, M. B soutient, sans être contesté, ne pas avoir fait l'objet d'une proposition d'hébergement. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 précité, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer l'accueil de M. B conformément à la décision de la commission de médiation et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur l'astreinte

5. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir l'injonction mentionnée au point 3 ci-dessus d'une astreinte dont le montant, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, est, d'une part, fixé à cent euros par mois de retard et, d'autre part, versé au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Les sommes dues devront être versées deux fois par an et ce jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues.

ORDONNE

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'accueillir M. B dans une structure d'hébergement, centre d'hébergement et de réinsertion sociale, insertion, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce sous astreinte destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 100 (cent) euros par mois de retard à compter de cette date.

Article 2 : Les sommes dues au titre de l'astreinte prononcées à l'article 1er seront versées deux fois par an et ce, jusqu'au jugement de liquidation définitive. Le premier versement interviendra à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 18 mars 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier,

2400343