Denial of Family Reunification Appeal Filing Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners submitted a document to the Administrative Tribunal informing it of their intention to file an administrative and hierarchical appeal with the Prefect regarding a decision denying family reunification, but this communication did not constitute a formal contentious request that met the requirements of the Code of Administrative Justice, as it failed to set out the facts, grounds, and legal conclusions required for judicial review. Consequently, the court dismissed the filing as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, as the defect could not be rectified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Denial of Family Reunification Appeal Filing Dismissed as Inadmissible: Consequently, the court dismissed the filing as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, as the defect could not be rectified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The main ground for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Cited to establish the formal requirements for a valid claim, the failure to meet which justifies the application of Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2024, M. D et Mme C informent le tribunal du recours gracieux et hiérarchique adressé à la préfecture de Vaucluse afin de réexaminer leur situation suite à la décision du 8 novembre 2023 portant refus du regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ".
2. M. D et Mme C adressent au tribunal un courrier l'informant de leur intention de présenter un recours administratif et hiérarchique à la préfète du Vaucluse. Un tel courrier, au demeurant adressé à la préfète de Vaucluse, ne peut être analysé comme constituant une requête contentieuse adressée au tribunal dans les conditions prévues à l'article R.411-1 du code de justice administrative cité au point précédent. Ainsi, cette demande, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B C et à la préfète de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 8 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,