Petitioner's Failure to Attach Contested Decision Voids Appeal Against Territory Ban Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order designating the country for the execution of a definitive French territory ban imposed by a criminal court, but the administrative tribunal rejected the application because the petitioner failed to attach a copy of the contested decision to the request, as required by procedural rules, and further, the petitioner's subsequent removal from the territory prevented the court from sending the required invitation for regularization of the filing defect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code, Art. R. 612-1 de ce code; Petitioner's Failure to Attach Contested Decision Voids Appeal Against Territory Ban Execution: M. B n'a pas joint à sa requête une copie de l'arrêté dont il demande l'annulation et ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de produire cette décision. Le requérant, dont l'éloignement est intervenu le 2 février 2024, n'a pas communiqué au greffe du tribunal sa nouvelle adresse, qui n'a pu être déterminée. L'invitation prévue par l'article R. 612-1 du code de justice administrative n'a dès lors pas pu lui être adressée. Dans ses conditions, il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of the appeal as manifestly inadmissible.
This provision establishes the requirement to attach the contested decision to the appeal, the failure of which led to the rejection.
This provision explains why the court did not issue an invitation to regularize before rejecting the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté, notifié le 19 janvier 2024, par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a fixé le pays de destination en vue de l'exécution d'une peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée le 14 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Pontoise.
Le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
2. M. B n'a pas joint à sa requête une copie de l'arrêté dont il demande l'annulation et ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de produire cette décision. Le requérant, dont l'éloignement est intervenu le 2 février 2024, n'a pas communiqué au greffe du tribunal sa nouvelle adresse, qui n'a pu être déterminée. L'invitation prévue par l'article R. 612-1 du code de justice administrative n'a dès lors pas pu lui être adressée. Dans ses conditions, il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 18 juillet 2024.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.