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2400342 Généré par l'IA

Company Withdraws Compensation Claims Against Public Housing Office

Numéro de cause 2400342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company filed two separate administrative appeals seeking the annulment of a public housing office's express rejection of its claims for compensation under the theory of unforeseeability, requesting payment of €96,870.97 and €19,881.33 respectively, along with associated legal costs. The administrative court issued an order granting the company's subsequent, pure and simple withdrawal of both requests, as permitted under the Code of Administrative Justice regarding the noting of discontinuances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdraws Compensation Claims Against Public Housing Office: The administrative court issued an order granting the company's subsequent, pure and simple withdrawal of both requests, as permitted under the Code of Administrative Justice regarding the noting of discontinuances.

Mots-clés

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frais administratifs frais de logement retrait des conclusions civiles expulsion d'un logement droit de la fonction publique licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court order gives formal notice of the withdrawal of the requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president of the judgment formation to give formal notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I/ Par une requête, enregistrée le 20 février 2024 sous le numéro 2400340, la société Façades Bisontines, représentée par Me Perrey, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision expresse du 21 décembre 2023 du directeur général de l'Office public de l'habitat du département du Doubs " Habitat 25 " seulement en ce qu'il doit être regardé comme ayant rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la théorie de l'imprévision à hauteur de 96 870,97 euros dans son mémoire en réclamation formé le 21 novembre 2023 ;

2°) de condamner, par voie de conséquence, l'Office public de l'habitat du département du Doubs " Habitat 25 " à lui payer la somme de 96 870,97 euros TTC, outre intérêts moratoires à compter du mémoire en réclamation notifié le 21 novembre 2023, en règlement de l'indemnité d'imprévision ;

3°) de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat du département du Doubs " Habitat 25 " la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, la société Façades Bisontines déclare se désister purement et simplement de sa requête.

II/ Par une requête, enregistrée le 21 février 2024 sous le numéro 2400342, la société Façades Bisontines, représentée par Me Perrey, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision expresse du 21 décembre 2023 du directeur général de l'Office public de l'habitat du département du Doubs " Habitat 25 " seulement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la théorie de l'imprévision à hauteur de 19 881,33 euros dans son mémoire en réclamation formé le 21 novembre 2023 ;

2°) de condamner, par voie de conséquence, l'Office public de l'habitat du département du Doubs " Habitat 25 " à lui verser la somme de 19 881,33 euros TTC, outre intérêts moratoires à compter du mémoire en réclamation notifié le 21 novembre 2023, en règlement de l'indemnité d'imprévision ;

3°) de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat du département du Doubs " Habitat 25 " la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, la société Façades Bisontines déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la société Façades Bisontines est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes nos 2400340-2400342 de la société Façades Bisontines.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Façades Bisontines et à l'Office public de l'habitat du département du Doubs " Habitat 25 ".

Fait à Besançon le 4 juillet 2024.

La vice-présidente,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Nos 2400340-240034