Legislator Jurisprudence & Législation
2400342 Généré par l'IA

Driving License Invalidation Annulment Mootness

Numéro de cause 2400342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to zero points and the related point deductions, as well as the restitution of the license. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because, as evidenced by a record from April 2024, the license point total had been fully restored to twelve points as of October 9, 2023, meaning the challenged invalidation decision and the underlying point withdrawals were already moot by the time the petition was filed in January 2024.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Invalidation Annulment Mootness: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because, as evidenced by a record from April 2024, the license point total had been fully restored to twelve points as of October 9, 2023, meaning the challenged invalidation decision and the underlying point withdrawals were already moot by the time the petition was filed in January 2024.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation calcul du taux d'invalidité conduite malgré une incapacité nullité du mariage nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the President of the Chamber to reject the application because the requests had become devoid of purpose (manifestly inadmissible).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48SI " du 19 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retraits de points qui en sont la cause ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le solde des points du permis de conduire en cause a été entièrement reconstitué le 9 octobre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A édité le 15 avril 2024 que les mentions relatives aux infractions des 31 janvier 2019, 30 avril 2020, 13 septembre, 23 novembre 2022 et 29 juin 2022, ainsi que celles relatives à la décision " 48 SI " du 19 juillet 2023, ont été supprimées antérieurement à l'introduction de la requête de M. A, le capital de points du permis de conduire de celui-ci étant de douze points sur douze depuis le 9 octobre 2023. L'administration est réputée avoir retiré la décision par laquelle elle constate l'invalidation du permis de conduire lorsqu'après avoir pris une décision référencée " 48 SI " le conducteur concerné est de nouveau titulaire de points sur son permis de conduire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 19 juillet 2023 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions précitées étaient dépourvues d'objet à la date de l'enregistrement de sa requête le 12 janvier 2024 et que celle-ci, par suite, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,