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2400342 Généré par l'IA

Algerian Repatriate Compensation Claim Inadmissible Due to Missing Challenged Decision

Numéro de cause 2400342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged the rejection of their request for compensation under the scheme for harm suffered by repatriates from Algeria, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach the requisite challenged administrative decision, despite being formally requested by the court registry to regularize the filing within the prescribed timeframe and failing to justify their inability to produce the document.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Algerian Repatriate Compensation Claim Inadmissible Due to Missing Challenged Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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production de créance demande d'asile tardive révocation de la qualité de réfugié défaut grave de la procédure à l'étranger rapatriement créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article constitutes the main operative order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the petition as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B A conteste la décision du 20 novembre 2023 par laquelle l'ONACVG a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. Le greffe du tribunal a, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 19 janvier 2024, demandé à Mme A de régulariser sa requête par l'envoi de la décision attaquée. Au terme du délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 15 avril 2023.

Le président de la 4ème chambre,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 15 avril 2024,

La greffière,

A. Farell