Moroccan National's Residency Revocation Appeal Denied Due to Criminal Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national sought provisional legal aid and the suspension of an administrative order that revoked his multi-year residency permit, arguing the revocation infringed upon his private and family life and that an urgent, serious doubt existed regarding its legality given he had lived in the country since age five. The court denied the requests because the applicant's extensive criminal record, including multiple convictions for aggravated theft, violence, and drug offenses, along with driving without a license or insurance, demonstrated that his claim concerning the violation of private and family life was not supported by any substantial argument capable of creating a serious doubt as to the legality of the revocation decision, leading to the rejection of all associated claims without ruling on the urgency criterion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Art. L.522-3 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Moroccan National's Residency Revocation Appeal Denied Due to Criminal Record: The court denied the requests because the applicant's extensive criminal record, including multiple convictions for aggravated theft, violence, and drug offenses, along with driving without a license or insurance, demonstrated that his claim concerning the violation of private and family life was not supported by any substantial argument capable of creating a serious doubt as to the legality of the revocation decision, leading to the rejection of all associated claims without ruling on the urgency criterion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's request in its entirety because the claim was deemed manifestly ill-founded.
This provision was cited in the rejected conclusion concerning the award of costs.
This provision was cited in the rejected conclusion concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2024, M. B A, de nationalité marocaine, représenté par Me Dridi, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel l'adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, pour le préfet des Alpes-Maritimes, lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu du fait que, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant mention vie privée et familiale, à la suite du retrait de son titre de séjour, il a été placé au centre de rétention administrative et est actuellement en cours d'éloignement ;
- s'agissant de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée, la mesure querellée porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Vu :
- la décision querellée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2400190, enregistrée le 12 janvier 2024, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. L.521-1. - Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision/(). Art. L.522-1. - Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). Art. L.522-3. - Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction et notamment de l'arrêté querellé, que M. A, de nationalité marocaine, a été pénalement condamné à de multiples reprises et parfois en récidive, entre le 7 juillet 2016 et le 24 avril 2023, pour des faits de vol aggravé, de violence aggravée, d'outrage à personne dépositaire de la force publique, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, notamment le 2 juillet 2021 à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans, et qu'en outre, il circule habituellement à l'aide d'un véhicule terrestre à moteur, sans permis de conduire, ni assurance. Dès lors, en se bornant à invoquer qu'il est arrivé à l'âge de cinq ans et a toujours vécu depuis en France qui aurait, de ce seul fait l'obligation de supporter les conséquences de son comportement délinquant dès lors que la décision querellée porterait atteinte à sa vie privée et familiale, M. A doit être regardé comme ne faisant état d'aucun moyen fondé propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande la suspension de l'exécution. Par suite, sa requête doit, en application des dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative, être rejetée dans toutes ses conclusions, ensemble ses conclusions à fin d'aide juridictionnelle à titre provisoire et celles formulées au titre des dispositions des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 25 janvier 2024
Le juge des référés,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
N°2400342