Court Dismissal Due to Failure to Confirm Appeal Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court, upon receiving a request for provisional legal aid and the annulment of an administrative detention order, issued an order after the applicant failed to respond to a formal invitation, sent via his lawyer, to expressly confirm the maintenance of his appeal as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that since the prescribed period elapsed without confirmation, the applicant was deemed to have withdrawn his entire claim, and as the withdrawal was unconditional, the court gave formal notice of this withdrawal while also denying the request for provisional legal aid due to a lack of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.612-5-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1. 1°, Art. R.612-5-1, Article 1er; Court Dismissal Due to Failure to Confirm Appeal Maintenance: The court reasoned that since the prescribed period elapsed without confirmation, the applicant was deemed to have withdrawn his entire claim, and as the withdrawal was unconditional, the court gave formal notice of this withdrawal while also denying the request for provisional legal aid due to a lack of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to formally acknowledge the withdrawal of the request.
This article provided the procedural basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the request, leading to the deemed withdrawal.
This order denies the provisional grant of legal aid, although the specific legal basis for the denial is mentioned in the reasoning (Art. 20 of the law of July 10, 1991), the text of the dispositive itself refers to 'Article 1er' which executes the denial.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a maintenu en rétention.
Une lettre a été adressée le 23 juillet 2024 à M. A par l'intermédiaire de son avocat l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). Art. R.612-5-1. - Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Art. R.611-8-2. - Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. Art. R.611-8-6. - Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (). ".
2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A, par l'intermédiaire de son avocat. Il n'a pas été donné suite à ce courrier qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation de maintien de ses conclusions dans le délai imparti d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Aucune urgence au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne justifie que M. A soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nice, le 29 octobre 2024
Le président de la 4ième chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
2400341