Legislator Jurisprudence & Législation
2400341 Généré par l'IA

Litigant v. Family Allowance Fund (Premature Claim)

Numéro de cause 2400341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a letter from the family allowance fund acknowledging receipt of a debt remission request and informing the litigant that a decision would be made within two months, with a potential implicit rejection following if no response was issued. The court ruled the petition manifestly inadmissible because the letter did not constitute a formal decision adversely affecting the litigant capable of determining the dispute; since no express or implicit rejection of the debt remission request had yet occurred, the claim was premature and had to be dismissed under administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Litigant v. Family Allowance Fund (Premature Claim): The court ruled the petition manifestly inadmissible because the letter did not constitute a formal decision adversely affecting the litigant capable of determining the dispute; since no express or implicit rejection of the debt remission request had yet occurred, the claim was premature and had to be dismissed under administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette condamnation à payer une somme contentieux de sécurité sociale cas de rigueur conjugal droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article executes the final order to reject the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article, specifically its 4° subsection, as the basis for the manifest inadmissibility and rejection of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme A B entend contester un courrier du 13 mai 2024 qui lui a été adressé par la caisse d'allocations familiales de la Martinique à la suite de sa demande de mise de dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Mme B conteste un courrier du 13 mai 2024 intitulé " Etude de votre demande de remise de dette " que lui a adressé la caisse d'allocations familiales de la Martinique. Or ce courrier se borne à accuser réception de sa demande de remise de dette d'un montant de 1 824 euros et à porter à sa connaissance que l'autorité compétente, qui va examiner sa demande, dispose d'un délai de deux mois pour l'informer de sa décision, une décision de rejet naissant le cas échéant en l'absence de réponse. Cette lettre ne comporte donc, en elle-même, aucune décision faisant grief à la requérante susceptible de lier le contentieux, la réclamation de la requérante n'ayant pas encore fait naître de décision implicite de rejet. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, il n'existe aucune décision expresse ou implicite de refus de sa demande qui serait de nature à lier le contentieux. Par voie de conséquence, la requête de Mme B, prématurée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra à la requérante, si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle requête postérieurement à l'intervention d'une décision implicite ou explicite de rejet de sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Schœlcher, le 27 juin 2024.

Le président,

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400341